CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024 — 21/02053
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02053 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBM7
Monsieur [Y] [B]
c/
S.A.R.L. AQUITAINE SPECIALITES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2021 (R.G. n°F 18/01217) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le 23 février 1980 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Aquitaine Spécialités, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] - [Localité 3]
N° SIRET : 390 703 395
représentée par Me Pierre CHARRUAULT substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B], né en 1980, a été engagé, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 février 2013 jusqu'au 4 août 2013 en qualité de responsable de production, par la SARL Aquitaine Spécialités, exerçant son activité notamment sous l'enseigne de La Toque Cuivrée.
Le 1er juin 2013, il a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur opérationnel, le contrat prévoyant une convention de forfait annuel en jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 10 octobre 2017 au 21 février 2018 et a repris son activité le 22 février 2018.
Il a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 10 avril 2018.
Le 7 juin 2018, M. [B] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
A compter du 21 juin 2018, des échanges sont intervenus entre la société et le médecin du travail sur les conditions du reclassement éventuel de M. [B].
Par courrier du 16 juillet 2018, la société Aquitaine Spécialités a proposé à M. [B] un poste au sein du service commercial ADV et un poste au sein du service maintenance. Par ce même courrier, la société a convoqué M. [B] à un entretien en vue de son reclassement.
Par courrier du 19 juillet 2018, le médecin du travail a répondu à la société Aquitaine Spécialités en indiquant que le poste en service commercial pourrait convenir sous réserve de la possibilité d'aménagement en télétravail et qu'à défaut le reclassement serait à rechercher hors de l'entreprise.
Par courrier du 23 juillet 2018 confirmé par courriel du 24 juillet 2018, M. [B] a refusé les propositions de reclassement et l'entretien de reclassement.
Le 26 juillet 2018, la société Aquitaine Spécialités a informé le salarié des motifs s'opposant à son reclassement.
Par lettre datée du 31 juillet 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 août 2018.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [B] a saisi le 31 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
M. [B] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée 14 août 2018.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de plus de 5 ans, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 3.869,03 euros et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
M. [B] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 novembre 2018 afin de contester son licenciement pour inaptitude, réclamer le paiement de 9,5 jours de dépassement de forfait jours majorés à 25%, la réparation des jours de repos non pris sur ces heures supplémentaires et le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct du harcèlement subi et du préjudice lié à la violatio