Chambre 3 A, 5 février 2024 — 22/01434

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Texte intégral

MINUTE N° 24/75

Notification par LRAR

aux parties

Copie à :

- Me Emmanuel KARM

Copie exécutoire à

- Me Soline DEHAUDT

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 05 Février 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01434 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ7F

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar

APPELANTS :

Madame [Z] [C]

[Adresse 2]

Non comparante, représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [U] [C]

[Adresse 2]

Non comparant, représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG

E.A.R.L. DU PATERNOSTERFELD

Représentée par son représentant légal ès qualités audit siège

[Adresse 2]

Non comparante, représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉS :

Monsieur [N] [R]

[Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [L] [C]

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseillère

Mme DESHAYES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES , présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier du 25 juillet 2018, Monsieur [N] [R] a fait délivrer à Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] un congé avec effet au 11 novembre 2020 portant sur des parcelles sises à [Localité 3].

Le congé précise que les parcelles ont été louées à Monsieur [N] [C] et que le bail s'est ensuite poursuivi, sans autorisation préalable de cession, au profit des consorts [C].

Il est fondé sur les motifs suivants :

-une reprise pour exploitation personnelle de Monsieur [N] [R], par application de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime,

-un refus de renouvellement de bail au motif d'une cession non autorisée du bail par Monsieur [N] [C], par application combinée des articles L 411-53, L 411-31 et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime,

-un refus de renouvellement du bail au motif d'une mise à disposition au profit de l'EARL du Paternosterfeld intervenue en violation de l'article L 411-37 du même code.

Par acte du 23 octobre 2018, Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C], en présence de l'EARL du Paternosterfeld, ont fait citer Monsieur [N] [R] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 25 juillet 2018, de voir déclarer le jugement à intervenir opposable à l'EARL du Paternosterfeld et de voir condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] a conclu au rejet des demandes et a sollicité validation du congé, condamnation des demandeurs à évacuer les lieux sous astreinte, à restituer les droits à paiements uniques dont il était propriétaire, ainsi qu'aux dépens et à lui payer une indemnité d'occupation pour l'année 2021, outre une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar a :

-dit que les demandes formées par Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C], en présence de l'EARL du Paternosterfeld, sont recevables en la forme,

-dit que l'action de Monsieur [N] [R] est recevable en la forme, car non prescrite,

-validé le congé délivré le 25 juillet 2018 pour le 11 novembre 2020 à Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C] et Madame [L] [C] concernant les parcelles sises à [Localité 3],

-condamné Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] ainsi que tous les occupants de leur chef, notamment l'EARL du Paternosterfeld, à libérer les parcelles susvisées,

-à défaut de départ volontaire de Madame [Z] [C], de Monsieur [U] [C], de Madame [L] [C] et de tous les occupants de leur chef, notamment l'EARL du Paternosterfeld, ordonné leur expulsion dans un délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux,

-condamné Madame [Z] [C], Monsieur [U] [C], Madame [L] [C] et l'EARL du Paternosterfeld à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 20 000 € à titre d'indemnité d'occupation pour l'année 2021,

-condamné Madame [Z] [C], Monsieur [U] [