Chambre 4 A, 16 janvier 2024 — 23/01733
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/118
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 16 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01733
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICA6
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [X] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. TREDI
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 338 185 762
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Tredi exploite une entreprise spécialisée dans la gestion et le traitement de déchets industriels dangereux.
Madame [Y] née [X] a été embauchée par la société Spirse à compter du 1er novembre 1982 dont l'activité de traitement de déchets industriels, a été reprise par la société Tredi à compter du 1er avril 1983.
En dernier état de la relation contractuelle, le poste de la salariée était " 'Chimiste, classification Am, coefficient 225' " de la convention collective nationale des industries chimiques.
Par lettre du 29 juin 2017, adressée à l'Union locale de la Cgt de [Localité 3], Madame [Y] née [X] a dénoncé des faits de harcèlement moral à son préjudice de la part de l'une de ses collègues de travail, Madame [A] [R] [C], représentante syndicale Cgt auprès du comité d'entreprise de la société Tredi.
Par lettre du 25 juillet 2017, l'Union locale de la Cgt de [Localité 3] a porté à la connaissance de l'employeur les faits dénoncés par Madame [X].
Sur invitation du syndicat, la Sa Tredi a diligenté une enquête interne et fait procéder à l'audition de 11 personnes, enquête qui n'a, selon les enquêteurs, révélé aucun fait de harcèlement moral.
Par lettre du 7 septembre 2017, Madame [Y] née [X] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2017, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour de multiples faits dont la dénonciation des faits de harcèlement directement au syndicat Union locale Cgt.
Madame [I] [Y] née [X] a été en arrêt maladie du 11 septembre 2017 jusqu'au 1er mars 2018.
A la visite de reprise, elle a été déclarée apte par le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2018, la Sa Tredi a convoqué, de nouveau, Madame [Y] née [X] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour plusieurs fautes professionnelles dans la réalisation de ses fonctions de chimiste.
Par requête du 19 juillet 2019, Madame [I] [Y] née [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de nullité de son licenciement,et d'une sanction de mise à pied disciplinaire, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre d'expertise psychiatrique pour évaluer le préjudice subi en suite à des faits de harcèlement moral.
Par jugement du 7 juin 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- constaté qu'il n'y avait pas de harcèlement moral,
- dit et jugé que l'obligation de sécurité avait été respectée,
- dit et jugé que la sanction disciplinaire était justifiée,
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [I] [Y] née [X] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2021, Madame [I] [Y] née [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions (appel sur le tout).
Par écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2022, Madame [I] [Y] née [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que la Cour statuant, à nouveau, :
- condamne la société Tredi à lui payer les sommes de :
* 15 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de
sécurité,
* 15 000 euros à titre de provision pour harcèlement moral réellement subi ;
-ordonne une expertise psychiatrique à l'effet de fixer son préjudice professionnel futur avec mis