Chambre 4 A, 16 janvier 2024 — 23/01733

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 24/118

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 16 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01733

N° Portalis DBVW-V-B7H-ICA6

Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [I] [X] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A. TREDI

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 338 185 762

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Tredi exploite une entreprise spécialisée dans la gestion et le traitement de déchets industriels dangereux.

Madame [Y] née [X] a été embauchée par la société Spirse à compter du 1er novembre 1982 dont l'activité de traitement de déchets industriels, a été reprise par la société Tredi à compter du 1er avril 1983.

En dernier état de la relation contractuelle, le poste de la salariée était " 'Chimiste, classification Am, coefficient 225' " de la convention collective nationale des industries chimiques.

Par lettre du 29 juin 2017, adressée à l'Union locale de la Cgt de [Localité 3], Madame [Y] née [X] a dénoncé des faits de harcèlement moral à son préjudice de la part de l'une de ses collègues de travail, Madame [A] [R] [C], représentante syndicale Cgt auprès du comité d'entreprise de la société Tredi.

Par lettre du 25 juillet 2017, l'Union locale de la Cgt de [Localité 3] a porté à la connaissance de l'employeur les faits dénoncés par Madame [X].

Sur invitation du syndicat, la Sa Tredi a diligenté une enquête interne et fait procéder à l'audition de 11 personnes, enquête qui n'a, selon les enquêteurs, révélé aucun fait de harcèlement moral.

Par lettre du 7 septembre 2017, Madame [Y] née [X] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2017, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour de multiples faits dont la dénonciation des faits de harcèlement directement au syndicat Union locale Cgt.

Madame [I] [Y] née [X] a été en arrêt maladie du 11 septembre 2017 jusqu'au 1er mars 2018.

A la visite de reprise, elle a été déclarée apte par le médecin du travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2018, la Sa Tredi a convoqué, de nouveau, Madame [Y] née [X] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour plusieurs fautes professionnelles dans la réalisation de ses fonctions de chimiste.

Par requête du 19 juillet 2019, Madame [I] [Y] née [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de nullité de son licenciement,et d'une sanction de mise à pied disciplinaire, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre d'expertise psychiatrique pour évaluer le préjudice subi en suite à des faits de harcèlement moral.

Par jugement du 7 juin 2021, le Conseil de prud'hommes a :

- constaté qu'il n'y avait pas de harcèlement moral,

- dit et jugé que l'obligation de sécurité avait été respectée,

- dit et jugé que la sanction disciplinaire était justifiée,

- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [I] [Y] née [X] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Par déclaration du 7 juillet 2021, Madame [I] [Y] née [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions (appel sur le tout).

Par écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2022, Madame [I] [Y] née [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que la Cour statuant, à nouveau, :

- condamne la société Tredi à lui payer les sommes de :

* 15 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de

sécurité,

* 15 000 euros à titre de provision pour harcèlement moral réellement subi ;

-ordonne une expertise psychiatrique à l'effet de fixer son préjudice professionnel futur avec mis