CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024 — 20/06482

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/06482 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH4C

Société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Octobre 2020

RG : 18/02134

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2024

APPELANTE :

Société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine MONNIER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure SCHEYE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[W] [D]

né le 10 Octobre 1964 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2023

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] (le salarié) a été engagé le 1er janvier 2016 par la société Gardiennage éclipse sûreté (la société), à durée indéterminée en qualité de directeur régional, par un avenant de reprise du personnel, signé dans le cadre du rachat par la société Gardiennage éclipse sûreté, le 12 mars 2014, de la société SGPI détenue en partie par M. [D].

La société, laquelle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Le 26 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 7 février 2018, et la société lui a notifié à cette occasion une mise à pied conservatoire.

Le 30 janvier 2018, la société a fait parvenir à M. [D] une lettre de demande de restitution de son véhicule de fonction, des moyens d'accès à l'agence de [Localité 7] et du téléphone portable professionnel qui lui avait été confié pour l'exercice de ses fonctions.

Par lettre du 5 mars 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 18 juillet 2018, M. [D], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société Gardiennage éclipse sûreté à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (19 149,96 euros) et les congés payés afférents (1 914,99 euros), un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (8 243,76 euros) et congés payés afférents (824,37 euros), une indemnité de licenciement (6 383,32 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (75 000 euros), subsidiairement 31 916,60 euros nets à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (20 000 euros), une indemnité pour modification sans information du régime de prévoyance (8 000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros).

La société Gardiennage éclipse sûreté a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 juillet 2018.

La société Gardiennage éclipse sûreté s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel, outre la limitation de l'indemnisation de M. [D] à l'indemnité minimale prévue par le barème Macron (soit la somme de 19 137,72 euros), la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit recevables les demandes de M. [D] ;

fixe le salaire de référence à la somme de 6 383,32 euros ;

dit que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

condamné la société Gardiennage éclipse sûreté à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugernent prononcé par le Conseil, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;

condamné la société Gardiennage