CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024 — 20/06519
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06519 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH7G
[V]
C/
Société SLAT SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 10 Novembre 2020
RG : F15/02912
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2024
APPELANT :
[F] [D] [V]
né le 02 Décembre 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SLAT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL KELTEN, avocat au barreau de LYON
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/07012 (Fond)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Slat Services exerce une activité de transport routier de fret de proximité.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
M. [V] a été embauché par la société Slat Services suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 27 février 2013, en qualité de chauffeur de véhicule léger (tout type de véhicule de moins de 3.5 tonnes), au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
Il relevait de la classification conventionnelle Groupe 3, coefficient 118 M et était employé sur une base de 65 heures par mois.
Le terme de ce contrat était fixé au 27 mai 2013. Par avenant du 1er mai 2013, la durée de travail de M. [V] a été portée à 75,83 heures.
Par avenant daté du 27 mai 2013, le contrat de travail à durée déterminée de M. [V] a été prolongé, au motif de l'accroissement temporaire d'activité, jusqu'au 31 octobre 2013.
Un avenant du 1er juillet 2013 a porté la durée mensuelle de travail à 97,50 heures et fixé le salaire mensuel brut à la somme de 919,43 euros.
Le 1er novembre 2013, la société Slat Services informait M. [V] de son embauche suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 27 février 2013, en qualité de chauffeur livreur VL, moyennant le salaire brut de 9,43 euros soit 919,43 euros pour 97,50 heures par mois.
Par lettre recommandée datée du 17 juillet 2015, rédigée par son conseil, M. [V], a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Slat Services.
Par requête datée du 27 juillet 2015, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant à la requalification de ses différents contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à la requalification de ses contrats à temps partiel en contrat à temps plein, à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Slat Services à lui payer :
un rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées et non rémunérées au cours du mois d'août 2012, au cours du mois d'octobre 2012, et l'indemnité de congés payés afférente ;
des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente.
La société Slat Services a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 juillet 2015.
Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de :
la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 février 2016, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré coupable M. [V], pour avoir, entre le 10 août 2014 et le 12 août 2015, détourné au préjudice de la société Slat Services, deux cartes de paiement, qui lui avaient été remises à charge de les rendre et d'en faire un usage déterminé, en l'espèce, d'avoir