1re chambre sociale, 7 février 2024 — 20/01817
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01817 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSI2
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MARS 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F19/00037
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurore MENDES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SG2A
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS (plaidant) substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Ordonnance de clôture du 13 décembre 2023 (ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [D] a été engagé par la société SG2A en qualité d'agent d'accueil et d'entretien selon contrat à durée déterminée du 16 février 2016 en remplacement d'un salarié absent pour maladie, puis par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2016.
Le 05 juillet 2017, M. [D] a adressé un rapport à sa hiérarchie relatant en ces termes un incident survenu le 03 juillet lors de l'arrivée d'un usager sur l'aire d'accueil des gens du voyage de [Localité 5]: 'Le voyageur très énervé menaçait de tout casser si nous ne le laissions pas s'installer sur l'aire.'
Le 05 juillet 2017 , le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail en raison d'un 'burn out sur conflit professionnel entraînant un syndrome anxio-dépressif réactionnel'. Les arrêts ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 16 février 2018.
A l'issue de la visite de reprise du 20 février 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude dont les conclusions sont les suivantes: 'inapte au poste. Préconisations d'aménagement de poste: pourrait occuper un poste ou activité en dehors des aires d'accueil. Est en capacité de bénéficier d'une formation adaptée à cette préconisation.'
Le 13 mars 2018, la société SG2A a adressé un courrier au médecin du travail pour lui faire par de l'impossibilité de procéder au reclassement de M. [D].
Le 30 mars 2018, les délégués du personnel ont été consultés.
Le 04 avril 2018, la société a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude .
Le 04 mai 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 04 mars 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète afin de contester les motifs de son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 02 mars 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 05 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de:
- Infirmer le jugement prononcé le 2 mars 2020 par le Conseil de prud'hommes de Sète en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- A titre principal, en cas d'inaptitude professionnelle :
- Juger que l'inaptitude physique reconnue au bénéfice de M. [D] est d'origine professionnelle ;
- Juger que le licenciement notifié le 4 mai 2018 à M. [D] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- juger que la société SG2A a manqué à son obligation de notifier préalablement et par
écrit les motifs de l'impossibilité du reclassement de M. [D], lui causant nécessairement un préjudice ;
Par conséquent,
- Condamner la société SG2A à payer à M. [D] les sommes suivantes :
' Au titre de l'indemnité spéciale de licenciement : 1.702,66 €
' Au titre de l'indemnité compensatrice : 3.012,06 €
' A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.000,00 €
' A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral: 3.000,00€
- Juger que la société SG2A a réglé à M. [D] la somme de 3.012,66 € au titre d'une« indemnité compensatrice de préavis » et la somme de 851,33 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- Juger qu'il