1re chambre sociale, 7 février 2024 — 21/01180
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01180 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4IT
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01360
APPELANTE :
Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Letticia CAMUS, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. ROVA, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° : 509 549 010, dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
Représentée par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [O] épouse [V] a été engagée le 2 janvier 2010 par la société Rova, qui gère une station service, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel , puis par avenant du 31 août 2010 à temps complet, pour occuper des fonctions d'accueil et vente.
La convention collective des services de l'automobile (IDCC1090) s'applique au contrat.
Mme [P] [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 9 mai 2018 au 20 mai 2018, puis à compter du 1er juin 2018 sans discontinuité.
Le 04 septembre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes: 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 01 octobre 2018, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 décembre 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 03 février 2021 , le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Par déclaration en date du 23 février 2021, Mme [V] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de:
- juger le licenciement prononcé le 1er octobre 2018 nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Rova à verser à Mme [V] les montants suivants étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG CRDS:
- 10 000 euros de dommages intérêts en réparation des actes de discrimination et de harcèlement moral
- 25000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 3628,26 euros d'indemnité compensatrice de congés payés outre 362,82 euros de congés payés y afférent
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- débouter la SARL Rova de toutes ses demandes
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Rova demande à la cour de :
- débouter Mme [V] de l'ensemble e ses demandes, fins et conclusions
- faisant droit à l'appel incident et à titre reconventionnel
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL ROVA de es prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner en conséquence Mme [V] au paiement de la somme de 3000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance
- condamner en conséquence Mme [V] au paiement de la somme de 3400 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur le harcèlement et la discrimination:
L'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail