1re chambre sociale, 7 février 2024 — 21/01203
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01203 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4KB
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 FEVRIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F 18/00093
APPELANTE :
S.A.S. [W]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 17 mai 1988, Mme [G] [Y] a été engagée par la SAS [W] exploitant un magasin Intermarché à [Localité 4].
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 décembre 1988, elle a été engagée à temps complet en qualité d'aide-comptable.
Le 1er mai 2015, le magasin a été repris par un nouveau directeur, M. [I].
Par lettre du 21 août 2015, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement.
Par lettre du 6 octobre 2015, il lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave ou pour faute lourde.
Le 7 octobre 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail. Elle ne devait pas reprendre son poste.
Par lettre du 6 novembre 2015, l'employeur a notifié à cette dernière une mise à pied disciplinaire de six jours.
Lors de la première visite médicale de reprise du 2 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à la reprise.
Lors de la seconde visite médicale de reprise du 15 décembre 2017, il a confirmé l'inaptitude définitive de la salariée à son poste tout en précisant': « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'».'
Par lettre du 15 décembre 2017, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser.
Par lettre du 16 décembre 2017, il l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre datée du «'3 janvier 2018'», il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et sa décision de ne pas lui verser les indemnités liées à l'inaptitude d'origine professionnelle.
Par requête du 26 février 2018, faisant valoir que l'employeur avait manqué à ses obligations, que son comportement avait causé son inaptitude et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement de départage du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes a':
- débouté Mme [G] [Y] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité afférente, de sa demande d'annulation de son avertissement ainsi que de sa mise à pied, de ses demandes chiffrées afférentes et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- dit que l'inaptitude de Mme [G] [Y] avait pour origine une maladie d'origine professionnelle,
- condamné la SAS [W] à payer à Mme [G] [Y] les sommes de':
* 5'229,84 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 19'906,34 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- ordonné la remise par la SAS [W] à Mme [G] [Y] d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément au jugement,
- condamné la SAS [W] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la SAS [W] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 février 2021, la salariée a régulièrement interje