1re chambre sociale, 7 février 2024 — 23/03034
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03034 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3KW
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2023 du Conseil de Prud'hommes de Perpignan, en Formation de référé pour une procédure accélérée au fond - N° RG R 23/00016
APPELANTE :
L'Union pour la Gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie (UGECAM Occitanie), prise en son établissement La MAS [7] située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités audit siège sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER(postulant), et par Me Ntathalie MONSARRAT, avocate au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMES :
Madame [G] [B], es qualité de membre du CSE
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Madame [S] [M], es qualité de membre du CSE
[Adresse 4]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Monsieur [W] [F] , es qualité de membre du CSE
[Adresse 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
La maison d'accueil spécialisé [7] accueille environ 45 handicapés mentaux et/ou physique. Ces personnes sont prises en charge au sein de cet établissement qui, en plus de les aider dans les actes de la vie quotidienne, assure plusieurs activités en fonction de leur degré d'autonomie. Le centre est axé sur la préservation de l'autonomie et sur la prévention de l'aggravation du handicap. Cet établissement fait partie de l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie.
Le ler janvier 2018 Mme [H] était engagée par l'Union pour la gestion des établissements de Caisses d'Assurance Maladie Occitanie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide médico-psychologique et était affectée dans l'établissement [7].
Le ler décembre 2022, Mme [D], monitrice éducatrice et salariée nouvellement embauchée, informait la directrice de l'établissement de faits de maltraitance qu'elle avait pu constater lors de la sortie autour du lac d'[Localité 8] organisée les 26 et 27 novembre 2022 après avoir signalé ces faits auprès de la cellule « allo Maltraitance », elle impliquait Mme [H].
Mme [H] était placée en maladie du 30 novembre au 12 décembre 2022.
Le 10 décembre 2022 l'employeur remettait à Mme [H] une convocation à un entretien préalable pour le 15 décembre 2022 en vue d'une mise à pied conservatoire. Le 15 décembre 2022 la salariée était mise à pied et se voyait remettre une nouvelle convocation à entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 3 janvier 2023.
Le 6 janvier 2023 M. [F] sollicitait la réunion d'un CSE extraordinaire avec à l'ordre du jour la mise en place d'une enquête droit d'alerte.
Lors de la séance du 17 janvier 2023, le CSE extraordinaire votait le principe du recours à expert pour risques grave psycho-sociaux (article L.2315-94 du code du travail) et désignait le cabinet Syncea Expertises.
Lors du conseil de discipline du 20 janvier 2023 le CSE émettait un avis défavorable sur la sanction proposée par la direction, à savoir un licenciement pour faute grave à l'encontre de Mme [H].
Le 30 janvier 2023 le secrétaire du CSE adressait un courrier à la direction pour contester son absence de réponse relativement au droit d'alerte et d'enquête CSE.
Le 1er février 2023 l'employeur notifiait à Mme [H] son licenciement pour faute grave.
Le même jour, les membres du CSE ont saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan, formulant les demandes suivantes :
Condamner l'Union pour la gestion des établissements de Caisses