Pôle 6 - Chambre 4, 7 février 2024 — 20/06054

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 FEVRIER 2024

(n° /2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06054 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMBQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02538

APPELANTE

S.A.R.L. ZARA FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-baptiste FARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : 40

INTIMEE

Mademoiselle [Y] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

née le 28 Février 1987 à [Localité 7]

Représentée par Me Jean-charles MERCIER de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport et Mme. Florence MARQUES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC,

Mme Florence MARQUES,

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Mme [Y] [L], née en 1987, a été blessée lors d'un incendie survenu le 10 décembre 2006 et a été reconnue, le 12 août 2008, et pour une période de cinq ans, travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord. Ce statut lui a été reconnu à nouveau pour cinq ans à compter du 5 juin 2013, puis derechef pour dix ans à compter du 19 mars 2020.

Elle a été embauchée, en qualité de vendeur débutant catégorie B, le 15 novembre 2010 par la société Zara France selon contrat de professionnalisation, 'pour les besoins de son magasin de [Localité 5] (59)'.

La relation s'est poursuivie par l'effet d'un avenant du 1er juillet 2011, selon contrat à durée indéterminée au poste de vendeuse catégorie C à temps partiel dans un premier temps, puis à temps complet à partir du mois de décembre 2012'.

Elle a été promue vendeuse caissière multi magasins catégorie D à compter du 20 décembre 2013.

Elle a été déclarée inapte à son poste selon avis du médecin du travail des 18 décembre 2015 et 4 janvier 2016, le second mentionnant « Inapte au poste. Serait apte à un poste excluant la position debout prolongée, les mouvements d'antéflexion répétés du tronc, les déplacements à pied, le port de charges [supérieures] à 5kg ».

Elle a été convoquée par l'employeur à un entretien préalable fixé au 25 mars 2016 en vue de son éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 30 mars 2016.

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [Y] [L] a saisi le 3 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir la société Zara France condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 20.688,72 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.172,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé ;

- 517,22 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

- et mise des dépens à la charge de la partie adverse.

Par jugement du 26 août 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a :

- dit que le licenciement de Mme [Y] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Zara France à payer à Mme [Y] [L] les sommes de :

* 20.688,72 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 5.172,18 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 517,22 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,

- ordonné le remboursement par la société Zara France aux organismes intéressés de l'allocation chômage versée à la salariée licenciée dans la limite de 6 mois,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Zara France à payer à Mme [L] la somme de 1.500 euros en applicat