Pôle 6 - Chambre 4, 7 février 2024 — 20/08235
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08235 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/11456
APPELANTE
SA HSBC FRANCE Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEE
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 30 Avril 1970 à [Localité 6]
Représentée par Me Pascal GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre rédacteur
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur DE CHANVILLE Jean-François dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
Mme [I] [F] a été engagée par la société HSBC Continental Europe, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2006 en qualité de conseiller premier, statut Cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Banque.
Par lettre datée du 12 juillet 2016, Mme [I] [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 août 2016, en vue d'un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 2 septembre 2016, avec dispense de préavis.
A la date du licenciement, Mme [I] [F] avait une ancienneté de 10 ans et 8 mois et la société HSBC occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [I] [F] a saisi le 22 novembre 2016 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 121.776 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 20.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 50.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 20.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé des travailleurs pour ne pas avoir respecté des préconisations du médecin du travail en violation des dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail ;
- 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a :
- Dit que le licenciement de Mme [I] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société HSBC France à payer à Mme [I] [F] les sommes suivantes :
* 80.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- Débouté Mme [I] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- Débouté Mme [I] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Ordonné le remboursement par la société HSBC France aux organismes intéressés de l'équivalent de 6 mois d'allocations chômages versées au salarié licencié ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la société HSBC France à payer à Mme [I] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société HSBC France aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2020, la société HSBC France a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2021, la société HSBC Continental Europe demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à certai