Pôle 6 - Chambre 3, 7 février 2024 — 21/03077

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 07 FEVRIER 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDODO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/00063

APPELANTE

Madame [V] [F]

née le 26 Août 1974 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112

INTIMEE

Etablissement Public LA SOCIETE DU GRAND [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 525 046 017 00030

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Didier guy SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Mme Anne MENARD, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir effectué une mission d'intérim du 15 juin 2011 au 31 mars 2012 en qualité d'assistante de direction, madame [V] [F], née le 26 août 1977, a été embauchée le 1er avril 2012 par l'Epic Société du Grand [Localité 6] en qualité d'assistante de projet.

Le 10 novembre 2016, madame [F] a saisi le Conseil des prud'hommes de Bobigny en résiliation judiciaire, en rappel de salaires au titre de la reconnaissance d'une qualification, en indemnisation d'un harcèlement moral et d'un préjudice moral pour déclaration incorrecte à la Caisse primaire d'assurance maladie.

Après avoir adressé une lettre de prise d'acte du 25 mars 2019, la salariée saisit la même juridiction le 25 mars 2019 afin que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur et d'en tirer tous les effets.

Par jugement du 29 janvier 2021, statuant en formation de départage, le Conseil des prud'hommes de Bobigny déboute madame [F] de toutes ces demandes et la condamne aux dépens.

Madame [F] a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant de nouveau de :

A titre principal

Condamner l'Epic Société du Grand [Localité 6] à lui verser les sommes suivantes :

titre

montant en euros

rappel de salaire pour la période du 1er au 30 novembre 2020

congés payés

49 056

4 905

harcèlement moral et la discrimination

21 000

préjudice moral pour déclaration incorrecte auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie

5 000

congés payés d'avril 2016 à février 2017

3 465

indemnité de licenciement

8 662,50

licenciement sans cause réelle et sérieuse

27 720

Article 700 du code de procédure civile

3 000

A titre subsidiaire :

Ordonner que l'Epic Société du Grand [Localité 6] devra produire aux débats les fiches des assistantes de directions et de projets en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, à ce jour.

Juger que la prise d'acte du 25 mars 2019 est aux torts de l'employeur, que la fin de contrat doit être datée après exécution du préavis, soit fin mai 2019, que le salaire mensuel de madame [F] est porté à 3 465 euros.

Condamner l'Epic Société du Grand [Localité 6] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner que l'Epic Société du Grand [Localité 6] à lui remette une fiche de paie récapitulative avec l'indication des sommes ainsi prononcées.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Epic Société du Grand [Localité 6] demande à la cour de confirmer ce jugement, de débouter madame [F] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser le somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur l'exécution du contra