Pôle 6 - Chambre 6, 7 février 2024 — 21/03187

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 07 FEVRIER 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03187 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOVZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F19/00320

APPELANT

Monsieur [V] [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543

INTIMÉE

S.A.S. SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING (SCH)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] [X] a été engagé en qualité de manutentionnaire, agent d'exploitation, par contrat à durée déterminée du 2 décembre 2004 au 28 février 2005 par la société Services correspondances handling (la société SCH). La relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties pour une durée indéterminée.

M. [D] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 juin 2014 au 19 avril 2015.

Il a été considéré par la société SCH comme étant en « absence justifiée » à compter du 20 avril 2015.

Par avis du 13 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [D] [X] inapte à son poste dans les termes suivants: « Inapte au poste, apte à un autre: inapte au poste d'agent d'exploitation occupé à la jetée 4 au terminal C, pas de port de charges supérieures à 15 kg, éviter les efforts prolongés, éviter les flexions et extensions des genoux. Apte à la marche et à la station debout prolongée, à une formation, apte au scannage de bagages de type poste au PIM au terminal C, poste à temps partiel ».

Par décision du 6 janvier 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à M. [D] [X] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Par lettre du 13 janvier 2016, la société SCH a notifié à M. [D] [X] son licenciement pour impossibilité de reclassement résultant d'une inaptitude médicale définitive.

M. [D] [X] a saisi le 13 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société SCH à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et à titre d'indemnités de rupture. L'affaire a été radiée du rôle le 26 juin 2018 puis rétablie au rôle à une date non précisée par les parties.

Par jugement du 26 février 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:

«Dit que le licenciement de M. [V] [D] [X] par la société SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING a payer M. [V] [D] [X] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause;

Déboute M. [V] [D] [X] du surplus de ses demandes principales;

Condamne la société SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING aux dépens ;

Condamne la société SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING à payer M. [V] [D] [X] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.»

M. [D] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 mars 2021.

La constitution d'intimée de la société SCH a été transmise par voie électronique le 15 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] [X] demande à la cour de:

« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 26 février 2021 en ce qu'il a condamné la société SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING à payer à M. [V] [D] [X] la somme de 500€ à titre de do