Pôle 6 - Chambre 6, 7 février 2024 — 21/03189

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 07 FÉVRIER 2024

(n° 2024/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03189 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOV6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F 18/00422

APPELANT

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470

INTIMÉE

S.A.S. PSA ENTREPRISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société Starcome a employé M. [P] [Y], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 janvier 1990 en qualité d'ouvrier spécialisé.

La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 1990.

A compter du 1er avril 2003, le contrat de travail a été transféré à la société Artic.

Dans le cadre d'une opération de rachat, M. [Y] est devenu salarié de la société PSA Entreprise à compter du 1er août 2005.

En dernier lieu, M. [Y] occupait le poste de technicien référent VDI électricité CFO-CFA confirmé.

Du 1er septembre 2017 au 15 janvier 2018, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.

La société PSA entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Lors de la visite de reprise du 16 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [Y] apte à reprendre son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avec l'interdiction du port de charges supérieures à 10 kilos.

Par lettre remise en main propre le 16 janvier 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2018 et mis à pied à titre conservatoire.

M. [Y] ne s'est pas présenté à cet entretien.

M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 31 janvier 2018.

Le 19 mars 2018 M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Il a formé les demandes suivantes :

« Juger son licenciement comme étant nul pour discrimination en raison de son état de santé et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

Constater que [P] [Y] a été victime d'un harcèlement moral,

Constater que la rupture du contrat de travail de [P] [Y] était brutale et vexatoire,

Condamner la SAS PSA ENTREPRISE au paiement des sommes suivantes :

- 97 627, 95 € à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire, et à titre subsidiaire 63 458,17 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 508, 52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 650,85 € au titre des congés payés afférents,

- 27 661,22 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 952,56 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 14 janvier au 1er février 2018, outre 195,25 euros au titre des congés payés afférents,

- 19 803,48 € en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il a été victime ;

- 19 803,48 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire. »

Par jugement du 11 mars 2021 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS PSA ENTREPRISE,

Condamne [P] [Y] à verser à la SAS PSA ENTREPRISE une indemnité de 1 000 € (mille euros) dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. »

M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise p