Pôle 6 - Chambre 6, 7 février 2024 — 21/03189
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 FÉVRIER 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03189 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F 18/00422
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470
INTIMÉE
S.A.S. PSA ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Starcome a employé M. [P] [Y], par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 janvier 1990 en qualité d'ouvrier spécialisé.
La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 1990.
A compter du 1er avril 2003, le contrat de travail a été transféré à la société Artic.
Dans le cadre d'une opération de rachat, M. [Y] est devenu salarié de la société PSA Entreprise à compter du 1er août 2005.
En dernier lieu, M. [Y] occupait le poste de technicien référent VDI électricité CFO-CFA confirmé.
Du 1er septembre 2017 au 15 janvier 2018, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
La société PSA entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Lors de la visite de reprise du 16 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [Y] apte à reprendre son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avec l'interdiction du port de charges supérieures à 10 kilos.
Par lettre remise en main propre le 16 janvier 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [Y] ne s'est pas présenté à cet entretien.
M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 31 janvier 2018.
Le 19 mars 2018 M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Il a formé les demandes suivantes :
« Juger son licenciement comme étant nul pour discrimination en raison de son état de santé et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
Constater que [P] [Y] a été victime d'un harcèlement moral,
Constater que la rupture du contrat de travail de [P] [Y] était brutale et vexatoire,
Condamner la SAS PSA ENTREPRISE au paiement des sommes suivantes :
- 97 627, 95 € à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire, et à titre subsidiaire 63 458,17 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 508, 52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 650,85 € au titre des congés payés afférents,
- 27 661,22 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 952,56 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 14 janvier au 1er février 2018, outre 195,25 euros au titre des congés payés afférents,
- 19 803,48 € en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il a été victime ;
- 19 803,48 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire. »
Par jugement du 11 mars 2021 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS PSA ENTREPRISE,
Condamne [P] [Y] à verser à la SAS PSA ENTREPRISE une indemnité de 1 000 € (mille euros) dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. »
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise p