Pôle 6 - Chambre 6, 7 février 2024 — 21/05685
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n°2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05685 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5N6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06206
APPELANTS
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉVISION DU GROUPE FRANCE TÉLÉVISIONS - SNRT CGT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
INTIMÉE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] a travaillé au sein la SFP à compter du 1er septembre1982. Une décision de licenciement pour motif économique lui a été notifiée le 28 novembre 2002.
Le 20 février 2003 M. [X] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société RFO, à compter du 1er février 2003, au poste de technicien supérieur en électronique.
La société RFO a été absorbée par la société France Télévisions.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 05 juin 2013 aux fins de demander le paiement de plusieurs sommes. Le syndicat national de télévision et radiodiffusion SNRT CGT est intervenu à l'instance.
L'affaire a fait l'objet de décisions de radiation les 08 septembre 2014 et 20 mars 2019, suivies de demandes de remise au rôle.
Le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 15 janvier 2021.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société France Télévisions de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [X] aux entiers dépens.
M. [X] et le syndicat ont formé appel par acte du 24 juin 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 19 juillet 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, le syndicat SNRT CGT demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire du syndicat SNRT CGT,
- Condamner la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT CGT à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros,
- Condamner la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT CGT au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros,
- Condamner la société France Télévisions aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 07 novembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2021 en
toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Fixer l'ancienneté de M. [X] au sein de la société France Télévisions à la date du 1er septembre 1982,
- Fixer le positionnement de M. [X] dans la grille de rémunération conventionnelle de France Télévisions dans le Groupe 5-1, Niveau 12,
- Fixer le salaire mensuel brut de base à : 3 220 €
-Fixer la prime d'ancienneté mensuelle brute à : 805 €
- Condamner la société France Télévisions à verser à M. [X] :
. à titre de rappel de salaires : 35 046 €
. à titre de congés payés sur rappels de salaires : 3 504 €
. à titre de rappel de prime d'ancienneté : 61 857 €
A titre subsidiaire :
- Juger que M. [X] est victime d'une disparité de traitement en terme de rémunération.
- Fixer le salaire mensuel brut de base à : 3 220 €
- Condamner la société France Télévisions à verser à M. [X] :
. à titre de rappel de salaires : 35 046 €
. à titre de congés payés sur rappels de salair