Pôle 6 - Chambre 9, 7 février 2024 — 21/06304

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 07 FEVRIER 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06304 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBVP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01522

APPELANTE

S.A.S. AD4SCREEN

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L 47

INTIMEE

Madame [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 148, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Amélie D'HEILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 199

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, Président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [H] a été engagée par la société AD4Screen, pour une durée indéterminée à compter du 15 janvier 2018, en qualité de « business developper ». Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de «  Head of Sales BIA » (soit directrice des ventes « Back in App »), avec le statut de cadre. Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, assortie d'une indemnité de non-concurrence et d'une clause pénale.

La relation de travail est régie par la convention collective « Syntec ».

Par lettre du 7 juin 2019, Madame [H] a notifié sa démission à la société AD4Screen.

Elle a été embauchée le 9 septembre suivant par la société Adikteev.

Par lettres du 11 octobre 2019, la société AD4Screen a mis en demeure Madame [H] et la société Adikteev de mettre fin à leurs relations contractuelles.

Le 30 janvier 2020, la société Adikteev a notifié à Madame [H] la rupture de sa période d'essai.

Parallèlement, estimant que Madame [H] avait violé ses obligations contractuelles de non-concurrence, la société AD4Screen a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, laquelle a, par ordonnance du 16 janvier 2020, invité Madame [H] à cesser de violer sa clause de non-concurrence.

Le 21 février 2020, la société AD4Screen a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes à caractère indemnitaire. Madame [H] a formé à titre reconventionnel une demande d'indemnisation de sa perte d'emploi au sein de la société Adikteev.

Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que la clause de non-concurrence était nulle, a débouté la société AD4Screen de ses demandes et l'a condamnée à payer à Madame [H] 7 000 € de dommages et intérêts pour perte de son emploi au sein de la société Adikteev, une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € et les dépens.

La société AD4Screen a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, la société AD4Screen demande l'infirmation du jugement, la condamnation de Madame [H] à lui payer les sommes suivantes et le rejet de ses demandes :

- en application de la clause pénale prévue par le contrat de travail : 100 000 € ;

- dommages et intérêts pour comportement déloyal : 15 000 € ;

- remboursement de l'indemnité de non-concurrence versée : 691,03 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société AD4Screen expose que :

- la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail de Madame [H] est valable ;

- Madame [H] a violé cette clause en travaillant pour le compte de la société Adikteev, société concurrente, malgré les mises en demeure reçues et l'ordonnance de référé ;

- elle rapporte la preuve de son préjudice ;

- la demande reconventionnelle de Madame [H] n'est pas fondée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2023, Madame [H] demande l