Pôle 6 - Chambre 9, 7 février 2024 — 21/06360

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 07 FEVRIER 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB5W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09848

APPELANT

Monsieur [R] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le 11 Mars 1958 à [Localité 7]

Représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la société INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0396

Association AGS CGEA IDF OUEST L'Unédic Délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude AGS (CGEA) d'Île de France Ouest, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [T] [G], domiciliée à [Localité 6], [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur M. Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2016, M. [R] [C] a été engagé en qualité de directeur commercial (statut cadre) par la société EXIGO. Suite à un courrier de la société EXIGO en date du 3 août 2016 l'informant qu'il serait « muté » dans une autre société à compter du 5 septembre 2016, M. [C] a été engagé en qualité de directeur commercial (statut cadre) par la société EXCELDIS, et ce suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016 avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2016, ledit contrat de travail ayant été transféré à la société ID (Investissement et Développement) à compter du 1er octobre 2017.

Suivant courrier remis en main propre le 26 juillet 2018, la société ID a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 10 août 2018, ce dernier ayant accepté le 10 août 2018 le contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé, la société ID ayant notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique suivant courrier remis en main propre le 21 août 2018.

Suivant jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait la société ID depuis le 25 juillet 2014 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société, désignant la société AXYME en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur.

Contestant le bien fondé de son licenciement, invoquant l'existence d'une situation de travail dissimulé et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale le 24 décembre 2018.

Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [C] de sa demande de voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de M. [C] au passif de la société la société ID (Investissement et Développement) aux sommes suivantes :

- 17 088,04 euros à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence,

- l 708,80 euros à titre de congés payés afférents,

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [C] à payer à la société ID (Investissement et Développement), dont la société AXYME est le mandataire liquidateur, les sommes suivantes :

- 50 000 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société ID (Investissement et Développement), dont la société AXYME est le mandataire liquidateur, du surplus de ses demandes,

- partagé les dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 9 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a retenu qu'il devait bénéficier d'une contrepartie fina