Pôle 6 - Chambre 4, 7 février 2024 — 21/06770
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06770 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/01094
APPELANTE
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. FOR MEN SERRIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX, toque : C 765
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2015, Mme [F] [I] a été engagée en qualité d'esthéticienne par la SASU For men Serris qui exploite un institut de beauté.
Par lettre du 25 avril 2018, elle a démissionné avec un préavis d'un mois.
Le 21 décembre 2018, sollicitant le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, des rappels de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 1er juillet 2021, a rejeté ses demandes et dit que les frais irrépétibles et éventuels dépens restaient à la charge de chacune des parties.
Le 26 juillet 2021, Mme [I] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette ses demandes et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner la société For men Serris à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société For men Serris à lui payer 897,57 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 89,75 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société For men Serris à lui payer 11.616 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- condamner la société For men Serris à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- ordonner à la société For men Serris de lui remettre les documents de fin de contrat et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision ;
- débouter la société For men Serris de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2022, la société For men Serris demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme [I] à lui payer 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur l'exécution du contrat
1.1 : Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au visa de ces dispositions, Mme [I] fait valoir que, à la suite de sa démission et de son refus, malgré les pressions, de renoncer à l'exécution de son préavis et à la rémunération afférente, elle a été mise à l'écart par son employeur. Elle indique qu'elle devait ainsi rester isolée dans sa cabine toute la journée, qu'elle ne pouvait plus circuler librement dans le salon, qu'elle a été retirée du planning, qu'elle ne pouvait plus encaisser ses propres clients et qu'elle avait reçu pour instruction de ne plus aider ses collègues pour l'accomplissement de certaines tâches comme répon