Pôle 6 - Chambre 4, 7 février 2024 — 21/06813

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 FEVRIER 2024

(n° /2024, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06813 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED2U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03142

APPELANT

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 461

INTIMEE

S.A. LEROY MERLIN FRANCE Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 février 2018, M. [T] [Z] a été engagé par la société Leroy Merlin France, en qualité d'employé logistique, niveau 3.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606).

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de M. [T] [Z] s'établissait à la somme de 1 910,99 euros.

Le 2 février 2019, M. [T] [Z], à la suite d'une crise d'épilepsie, a été arrêté par son médecin traitant jusqu'au 9 février 2019. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 17 février 2019.

Lors d'une visite chez le médecin du travail, en date du 4 mars 2019, M. [Z] a été déclaré apte à son poste avec certaines restrictions.

Le 25 avril 2019, M. [T] [Z] a été victime d'une crise d'épilepsie et a été en arrêt de travail jusqu'au 5 mai 2019.

Suivant avis du médecin du travail en date du 21 mai 2019, le salarié a été déclaré apte avec les préconisations suivantes : 'Pas de travail isolé, pas de conduite chariot automoteur, pas de travail en hauteur, éviter si possible les transports en commun.'

Le 17 juin 2019, le médecin du travail a préconisé l'affectation du salarié sur un poste proche de son domicile,si possible.

Le 12 août 2019, M. [T] [Z] a fait une nouvelle crise d'épilespise.

M. [Z] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable, d'un licenciement pour faute grave le 18 octobre 2019.

À la date de fin de contrat, la société Leroy Merlin France occupait à titre habituel plus de onze salariés.

Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 26 mai 2020, aux fins de voir juger :

- A titre principal, qu'il a été victime de harcèlement discriminatoire lié à son état de santé et que son licenciement est nul et voir ordonner sa réintégration, outre des demandes indemnitaires et en rappel de salaires ;

- A titre subsidiaire, il demande à ce que son licenciement soit jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse outre la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 17 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SA Leroy Merlin France à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :

- 831,28 euros à titre d'indemnité le licenciement légale ;

- 1 910,99 euros à titre d'indemnité compenstarice de préavis ;

- 191,09 euros au titre des congés afférents ;

- 922,22 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;

- 92,22 euros au titre des congés afférents ;

- 774,67 euros à titre de rappel de la prime contractuelle du 13ème mois ;

- 77,47 euros au titre des congés afférents ;

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- Ordonné à la SA Leroy merlin France de remettre à M. [Z] les documents sociaux ;

- Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la SA Leroy Merlin France de sa demande reconventionnelle ;