Pôle 6 - Chambre 6, 7 février 2024 — 22/06911

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 07 FEVRIER 2024

(n° 2024 / , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06911 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDLW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00309

APPELANT

Monsieur [I] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ, toque : B200

INTIMEE

Société V&B FLIESEN GmBH

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, rédacteur

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Camille BESSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société V&B Fliesen a employé M. [H] [I], sur son site de [Localité 3], par contrat de travail à compter du 5 février 2007.

La société V&B Fliesen (GmbH) est une filiale du groupe international Eczacibasi, spécialisée dans la fabrication de carreaux en céramique pour cuisines et salles de bains. Le groupe disposait de deux usines : une en Allemagne à Merzig et une en France, à [Localité 3]. Le site de [Localité 3] constituait le seul site de production de la filiale V&B Fliesen en France.

Le 8 octobre 2019, suite aux difficultés économiques et financières de l'entreprise, un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi a été signé entre la société V&B Fliesen et les délégués syndicaux.

Par décision du 14 octobre 2019 de la Direccte, l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi a été validé.

Le 24 octobre 2019, la société V&B Fliesen a procédé au licenciement de M. [H] pour motif économique par lettre recommandée.

M. [H] a accepté le congé de reclassement proposé par la société V&B Fliesen et son contrat de travail a pris fin à l'issue du congé, le 4 novembre 2020.

Les salariés protégés ont été licenciés après que le ministre du travail a, par décision du 31 août 2020, autorisé leur licenciement.

M. [H] a saisi le 18 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux pour former les demandes suivantes :

« Constater que les causes alléguées dans la lettre de licenciement, ainsi que dans le livre II soumis au Comité d'Entreprise ne sont ni réelles, ni sérieuses.

Constater également que le licenciement procède d'une fraude et à supposer la cause économique avérée, elle procèderait de l'incurie de l'employeur.

Condamner la société V&B Fliesen à payer à M. [H] la somme de 40 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante :

Condamner la société V&B Fliesen à payer à M. [H] la somme de 6 000 € au titre du préjudice d'anxiété.

Condamner la société V&B Fliesen à payer à M. [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers frais et dépens. »

Par jugement du 8 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Dit que le licenciement économique de M. [H] prononcé par la Société V&B Fliesen est parfaitement justifié par une cause réelle et sérieuse.

Dit qu'il n'y a pas lieu à reconnaissance de l'existence d'un quelconque risque d'exposition à l'amiante.

Déboute M. [H] de l'intégralité de ses demandes.

Dit qu'il n'y avoir pas lieu, dans un souci d'équité, de faire droit aux demandes reconventionnelles de la Société.

Dit qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens définis à l'article 695 du même code et condamne ainsi M. [H] aux dépens de la première instance. »

M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 juillet 2022.

La constitution d'intimée de La société V&B Fliesen a été transmise par voie électronique le 6 septembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 septembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audi