9ème Ch Sécurité Sociale, 7 février 2024 — 20/05317
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05317 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBEK
CPAM DU MORBIHAN
C/
[G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 18/306
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 29 décembre 2017, à la suite d'un contrôle portant sur la facturation de Mme [G] [V], infirmière libérale, la caisse RSI Bretagne lui a notifié un indu d'un montant de 12 258,75 euros.
Le 19 janvier 2018, elle a contesté le bien-fondé de cet indu devant la commission de recours amiable.
En l'absence de réponse dans le mois de la saisine de cette commission, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 23 avril 2018.
Par décision explicite du 14 juin 2018, la commission a annulé l'indu réclamé au titre des facturations des prestations non prescrites et de majorations de coordination MCI hors autorisation et confirmé le bien-fondé de l'indu pour le surplus, ramenant ainsi son montant à 12 088,15euros.
Par ailleurs, par lettre recommandée du 23 octobre 2018, Mme [V] s'est vu notifier une pénalité financière pour fraude d'un montant de 3 000 euros, qu'elle a contestée devant ce même tribunal le 7 décembre suivant.
Par jugement du 14 septembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- ordonné la jonction des deux recours ;
- constaté que la caisse a annulé l'indu résultant de la facturation d'acte cotés MCI et AMI4 s'agissant des soins dispensés à Mme [C] pour un montant de 985,60 euros ;
- annulé l'indu calculé à hauteur de 1 365,85 euros au titre des soins facturés au-delà de la période prescrite s'agissant des soins dispensés à Mme [C] ;
- confirmé pour le surplus la décision de la caisse relative aux indus réclamés à Mme [V] ;
- condamné Mme [V] à verser à la caisse la somme de 9 907,30 euros à titre d'indu ;
- annulé la pénalité financière de 3 000 euros ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) venant aux droits du RSI, a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' annulé l'indu d'un montant de 1 365,85 euros portant sur des facturations d'actes non prescrits ;
' annulé la totalité de la pénalité financière ;
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
Et ainsi,
- de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 10 520,75 euros au titre de l'indu ;
- de condamner Mme [V] à payer la somme de 3 000 euros au titre de la pénalité financière ;
- de rejeter la demande de sa condamnation à payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 28 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [V] demande à la cour :
- de déclarer ses conclusions recevables et bien fondées ;
En conséquence,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'indu calculé à hauteur de 1 365,85 euros au titre des soins facturés au-delà de la période prescrite s'agissant des soins dispensés à Mme [C] ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'indu réclamé par la caisse s'agissant des soins prodigués à M. [E] et s'élevant à la somme de 5 110 euros ;
- de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- de la condamner à lui verser la somm