8ème Ch Prud'homale, 7 février 2024 — 21/00185

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°28

N° RG 21/00185 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RHR5

M. [UZ] [BL]

C/

S.A.R.L. RAPIDEP

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Camille COLOMBO

Me Loïc GOURDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Novembre 2023

En présence de Madame [G] [OM], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [UZ] [BL]

né le 30 Mai 1972 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Camille COLOMBO, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.R.L. BDES anciennement dénommée SARL RAPIDEP prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Avocat au Barreau de VANNES

M. [UZ] [BL] a créé avec M. [T] [CK] la SARL Rapidep, située à [Localité 3], le 28 mars 2006, dont il était associé à hauteur de30% des parts, M. [CK] détenant 70% des parts.

M. [CK] était alors associé gérant.

M. [BL] était également salarié de la société, engagé selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2006 en qualité d'aide-conducteur de travaux, 2 e échelon, position IV, coefficient 600, statut ETAM, avec une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle initiale de 1.950 euros.

Le 8 août 2015, la SARL Rapidep a été revendue par MM.[BL] et [CK] à M. [V].

Selon avenant à son contrat de travail en date du1er octobre 2015, M. [BL] est devenu Responsable Technico-Commercial et soumis à un forfait en jours, en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 3.370,41 euros.

Le 5 octobre 2017, M. [BL] a été placé en arrêt de travail en raison d'un 'burn-out lié aux conditions de travail'. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 15 décembre 2017.

Le 22 novembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er décembre 2017.

La société Rapidep a notifié à M. [BL] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 décembre 2017. Trois griefs étaient formulés à son encontre : une méthode de gestion des équipes par le stress entraînant une dégradation de leurs conditions de travail, un comportement général inadapté et un mode de communication nuisible avec le personnel de l'entreprise, un comportement et des propos déplacés envers le personnel féminin.

Le 13 avril 2018, M. [BL] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de :

' Dire et juger que le licenciement pour faute grave du 17 décembre 2017 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Dire et juger le forfait en jours illicite,

' Constater que la SARL Rapidep lui avait imposé une charge de travail trop importante ayant porté atteinte à sa santé mentale et physique,

' Condamner la SARL Rapidep à lui payer :

- 10.111,23 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.011,12 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 13.488,38 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 35.389,31 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 50.520,20 € bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non payées entre le 1er octobre 2015 et le 4 octobre 2017,

- 5.052,02 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 13.352 € à titre d'indemnité du fait du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

- 3.500 € à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de la durée quotidienne maximale de travail,

- 3.500 € à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail,

- 28.146,53 € à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié,

- 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation en matière de prévention des risques d'atteinte à la santé mentale et physique des travailleurs

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonner :

- la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- les intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la not