8ème Ch Prud'homale, 7 février 2024 — 21/00197
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°30
N° RG 21/00197 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHTZ
S.A.R.L. LIONEL BUANNIC - KROUIN
C/
Mme [K] [B] épouse [D]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina EHANNO
Me Maurice RAMUZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Novembre 2023
En présence de Madame [E] [V], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. LIONEL BUANNIC - KROUIN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Anne-Marie QUESNEL, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Sabrina EHANNO de la SELARL COIC CHAPPEL EHANNO, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [K] [B] épouse [D]
née le 09 Avril 1961 à [Localité 6] (54)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES
Mme [K] [B] épouse [D] a été engagée par la société SARL Lionel Buannic-Krouin, à compter du 4 janvier 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures par semaine, en qualité d'assistante de direction, qualification «non-cadre », catégorie A, niveau IV de la CCN de la production audiovisuelle avec rémunération de 2 000€ bruts.
La société Lionel Buannic-Krouin est une société de conseil en communication qui a pour activité la production de films destinés aux entreprises et aux chaînes de télévision, notamment en langue bretonne et en langue occitane.
Par avenant prenant effet le 1er février 2010, la rémunération de cette dernière était ramenée à 1600 euros bruts mensuels.
La société employait moins de onze salariés.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail :
- Du 07/11/2011 au 20/11/2011,
- Du 13/12/2011 au 10/03/2012,
- Du 26/02/2013 au 31/03/2013,
- Du 12/08/2013 au 15/09/2013,
- Du 17/03/2014 au 20/03/2014,
- Du 16/02/2015 au 29/11/2015.
Mme [D] a ensuite connu une période d'arrêt de travail pour maladie du 14/12/2016 au 02/08/2017.
Lors de la visite médicale de reprise du 07/07/2017, le médecin du travail l'a déclarée «Inapte au poste de travail : en une seule visite, une visite de pré-reprise a lieu le 13/06/2017, une rencontre de l'employeur et une étude de poste ont été réalisées le 30/07/2017. Fiche d'entreprise en cours de constitution. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (Art R 4624.42 du C. du T) ».
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18/07/2017, la société Lionel Buannic-Krouin a convoqué Mme [D] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
La société a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude d'origine 'non professionnelle' par lettre recommandée avec avis de réception en date du 02/08/2017.
Le 6 juin 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
A titre principal
' Condamner la SARL Lionel Buannic-Krouin à lui verser :
- 24.000 € nets d'indemnité pour licenciement nul et abusif,
- 3.923,08 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 392,31 € bruts de congés payés afférents,
- 1.961,54 € nets d'indemnité pour absence d'écrit justifiant les motifs s'opposant au reclassement de Mme [D],
- 10.000 € nets de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de formation et de maintien de capacité des salariés à occuper un emploi,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement ne serait pas déclaré abusif,
- 24 000,00 € nets de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations en matière de formation et d'adaptation qui ont eu pour conséquence de placer Mme [D] en grande difficulté pour retrouver un emploi,
- 15.000 € bruts de dommages et intérêts en raison des fautes de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, modification unilatérale du contrat de travail, harcèlement moral et discrimination, manquements à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail,
En tout état de cause,
' Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
' Dire que les indemnités et les dommages et intérêts, qui n'ont pas la nature de salaire, seront versés nets de CSG et de CRDS, et que les charges sociales, CSG et CRDS resteront à la charge de l'employeur,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à interveni