Chambre sociale 4-4, 7 février 2024 — 21/03103
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 FÉVRIER 2024
N° RG 21/03103
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZPE
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
C/
[T] [P] EPOUSE [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 20/00344
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie LUC
Me A. Waheb BERKOUCHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 31 janvier 2024 puis prorogée au 7 février 2024, dans l'affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], [Adresse 2], [Localité 3], représenté par le cabinet GERFRANCE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165
APPELANTE
****************
Madame [T] [P] épouse [R]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me A. Waheb BERKOUCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1789
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] a été engagée en qualité d'employée de ménage, à compter du 1er février 1998, par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 3].
L'effectif salarié du syndicat des copropriétaires était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Il applique la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle continu à compter du 10 octobre 2012.
En 2015, la gestion de la copropriété a été confiée au syndic de copropriété Gerfrance Immobilier en lieu et place du syndic de copropriété Cabinet Batim et fils.
Le 27 septembre 2016, l'assemblée générale des copropriétaires a voté en faveur d'une action en justice contre le syndic de copropriété Cabinet Batim et fils, au titre de sa responsabilité professionnelle dans le cadre de son mandat de gestion de la copropriété.
Par lettre du 4 janvier 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 11 janvier 2017.
La salariée a été licenciée par lettre du 20 janvier 2017 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 7 février 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :
- dit que l'ancienneté de Mme [R] [T] s'appuie sur son contrat verbal établi le 1er février 1998,
- dit que l'employeur de Mme [R] fait preuve de mauvaise foi dans sa relation contractuelle avec sa salariée,
- dit que le Syndic de Copropriété " [Adresse 5]" représenté par Gerfrance Immobilier prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à Mme [R] :
. 3 724,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 15 523,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement pour inaptitude,
. 11 862 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé forfaitaire de 6 mois de salaire,
. 1 993 euros à titre de dommages et intérêts pour remise non conforme de l'attestation chômage,
. 35 874 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 5 000 euros à titre de préjudice vexatoire subi pendant la procédure de licenciement,
. 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 993 euros, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R1454-28 du code du travail,
- dit que le Syndic de Copropriété " [Adresse 5] " représenté par Gerfrance Immobilier devra remettre à Mme [R] les documents suivants, établis en conformité avec les dispositions du présent jugement :
. un bulletin de paie rectificatif,
. une attestation destinée à Pôle emploi,
. un certificat de travail
- débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire ainsi que sur sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect de l'ob