Chambre sociale 4-4, 7 février 2024 — 22/01057
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FÉVRIER 2024
N° RG 22/01057
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDGZ
AFFAIRE :
[J] [N] épouse [X]
C/
Société MAISON 123
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F19/01809
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alina PARAGYIOS
Me Audrey RYMARZ
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [N] épouse [X]
née le 3 septembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 et Me Pierre BEFRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
APPELANTE
****************
Société MAISON 123
N° SIRET : 444 600 464
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey RYMARZ de l'AARPI M2A AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R067
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] épouse [X] a été engagée par la société Maison 123, initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 23 septembre 2016 en qualité d'hôtesse de vente puis sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 6 juin 2017.
Le contrat précise que la salariée travaille du mardi au samedi moyennant 25 heures hebdomadaires et qu'elle est affectée au magasin situé à [Localité 7].
Cette société est spécialisée dans la vente de vêtements et accessoires d'habillement et a été créée par le groupe Etam. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
La salariée a signé onze avenants temporaires de modification de ses horaires entre le 24 juin 2017 et le 10 février 2018, dix d'entre eux organisant un temps de travail le dimanche.
Par lettre du 12 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 juillet 2018.
La salariée a demandé un report de l'entretien, ayant déposé des congés payés pour célébrer son mariage et l'entretien s'est déroulé le 24 août 2018.
Par lettre du 29 août 2018, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants: ' En date du 9 juillet 2018, votre Directeur Régional, [P] [F], a été informé de divers éléments vous concernant.
Premièrement, un ticket de caisse en date du 4 juillet 2018 concernant des retouches a été retrouvé en magasin. Il est indiqué que c'est vous qui avez servi la cliente possédant une carte de fidélité, cette dernière répondant au nom de Madame [N] c'est-à-dire le même nom que le vôtre. Après avoir effectué des vérifications avec le service client 1.2.3, la carte de fidélité s'avère être reliée à votre identité.
D'une part, vous avez utilisé votre identité pour passer en caisse des retouches pour votre compte, alors qu'il est précisé dans le document des règles relatives aux remises et réduction que 'Tout encaissement, échange ou remboursement de ses propres achats est strictement interdit ''.
D'autre part, vous avez usé d'une carte de fidélité à votre nom. Vous n'êtes pas sans savoir, comme vous le rappelle la procédure relative à l'utilisation de la remise en magasin, que 'le personnel n'est pas autorisé à utiliser une carte de fidélité client de l'une des enseignes du Groupe Etam pendant toute la durée de sa relation contractuelle avec le Groupe.'
De plus, et après vérification du détail de votre ticket, les retouches en question concernent des articles de la collection printemps/été 2017, qui ne sont plus disponibles à la vente. Le lien entre ces retouches et les articles concernés relève donc nécessairement de la fraude, car il n'est pas possible a posteriori de bénéficier de retouches gratuites pour des articles d'anciennes saisons.
Deuxièmement, en date du 9 juillet 2018, il nous a également été communiqué un ticket de caisse relatif à un achat effectué par une personne prénommée Madame [L],