Chambre sociale 4-4, 7 février 2024 — 22/01276

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 07 FÉVRIER 2024

N° RG 22/01276

N° Portalis DBV3-V-B7G-VETT

AFFAIRE :

[H] [B]

C/

SELARL [P] prise en la personne de Me [O] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société PROPOSR

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F20/00750

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Grégoire HERVET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [Z] [B]

née le 3 décembre 1976 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Grégoire HERVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D621

APPELANTE

****************

SELARL [P] prise en la personne de Me [O] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société PROPOSR

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMÉE

****************

UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [B] a été engagée par la société Proposr, en qualité de « business developper », par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 juillet 2019, avec une période d'essai de deux mois prenant fin le 8 septembre 2019 et renouvelée jusqu'au 8 novembre 2019.

Cette société est spécialisée dans le marketing. Il n'est pas contesté que l'effectif de la société au jour de la rupture était de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Mme [B] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros.

Par lettre du 19 septembre 2019, la société lui a notifié la rupture du contrat de travail à l'issue de la période d'essai dans les termes suivants: 'En application de l'article L.1234-1 de votre contrat de travail, vous êtes actuellement soumise à une période d'essai de deux mois (renouvelée le 08/09/2019) prenant fin le 08/11/2019.

Compte-tenu des circonstances, celle-ci ne donnant pas satisfaction, nous vous annonçons que nos relations contractuelles se termineront le 19 décembre 2019 dans l'après-midi, au terme du délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du Code du Travail.'

Le 22 mai 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Proposr et désigné la Selarl [P], prise en la personne de M. [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Proposr.

Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Activités diverses) a :

- dit et jugé, en l'état, régulière, la rupture du contrat de travail prononcée par la SAS Proposr, à l'encontre de Madame [H] [Z] [B] ;

- débouté, en l'état, Madame [H] [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- laissé à Madame [H] [Z] [B] la charge des entiers dépens.

- dit et jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration adressée au greffe le 18 avril 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :

- DIRE ET JUGER que Madame [B] est bien fondée en son appel et ses demandes ;

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 16 mars 2022 en ce qu'il a débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes ;

EN STATUANT A NOUVEAU :

- JUGER à titre principal que la rupture de la période d'essai de Madame [B] s'analyse en licenciement nul et à défaut en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- JUGER à titre subsidiaire que la rupture de la période d'essai de Madame [B] est nulle ou en tout état de cause abusive ;

- CONSTATER que Madame [B] a subi du