Chambre des référés, 8 février 2024 — 23/00438
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00438 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPIL NAC : 88C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Février 2024
DEMANDERESSE
Association [5] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Béatrice BOYER-BIGOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [J] [G] [Adresse 1] [Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 12 Octobre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Février 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BOYER-BIGOT délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITGE
Par acte de commissaire de justice déposé en étude en date du 22 septembre 2023, l’association [5] a fait assigner Monsieur [J] [G] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence : Condamner Monsieur [J] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 27 082,39 € au titre des cotisations impayées pour les périodes de décembre 2022 à février 2023, et de mars à mai 2023Condamner la même à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Rejeter toute éventuelle demande de délai de paiement, Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier déposé en étude le 22 septembre 2023, Monsieur [J] [G] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 octobre 2023, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 23 novembre 2023, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [G] cotise au titre de son activité auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment de La Réunion. Le service contentieux de cette dernière lui a adressé, le 11 juillet 2023, une mise en demeure de payer la somme de 27 082,39 euros au titre des cotisations congés payés pour les périodes de décembre 2022 à février 2023, et de mars à mai 2023, conformément aux déclarations de salaires qu’il a mensuellement effectuées.
En l'absence de contestation de l'intéressé, la créance n'apparait pas sérieusement contestable, au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de provision à hauteur de 27 082,39 euros et de condamner Monsieur [J] [G] au règlement de cette somme.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne parait pas contraire à l'équité de condamner Monsieur [J] [G] à payer à la CAISSE DE CONGES BTP DE LA REUNION la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de statuer sur les dépens et de condamner la défenderesse à en assumer la charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [G] à payer à la CAISSE DE CONGES BTP DE LA REUNION une provision de 27 082,39 euros au titre des cotisations pour les mois mai à juin 2022 et juillet à septembre 2022.
CONDAMNONS Monsieur [J] [G] à payer à la CAISSE DE CONGES BTP DE LA REUNION la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [J] [G].
LE GREFFIER LE PRESIDENT