Serv. contentieux social, 7 février 2024 — 23/01133
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01133 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AX Jugement du 07 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01133 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AX N° de MINUTE : 24/00266
DEMANDEUR
Madame [V] [T] [Adresse 2] [Localité 4] comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maitre Mylène BARRERE, barreau de Paris, toque : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Anthony GELMI et Madame Françoise ETIENNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur Assesseur : Françoise ETIENNE, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre déposée le 14 juin 2023 au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [V] [T] a contesté la décision de la commission de recours amiable de l’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 15 février 2023 qui a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire suite à sa demande du 20 septembre 2022.
A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [V] [T], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire. Elle conteste la prise en compte au titre des revenus perçus par son fils dans le cadre de son contrat d’apprentissage, ainsi que le montant retenu.
Par observations formulées oralement à l'audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), représentée par son conseil, sollicite la confirmation de la décision de refus de la CPAM et de débouter Madame [V] [T] de l’ensemble de ses demandes. Elle expose que sur la période de référence, soit l’année précédant sa demande, les sommes correspondant aux revenus de son fils doivent être prises en compte, même si elles ne sont pas imposables fiscalement.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. [...]”
En application des dispositions de l’article L. 861-2 du même code, “l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé”.
Aux termes de l’article R861-2 du code de la sécurité sociale, “Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leu