Chambre 22 / Proxi surdt, 29 décembre 2023 — 23/00310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 27] [Adresse 27] 4ème étage [Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 31]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00310 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X46W
JUGEMENT
Minute : 1313
Du : 29 Décembre 2023
[26] (CTX/41016)
C/
Madame [S] [K] Société [22] (EX [29]) (6141030, 6132578) [24] (149403883300264679117) [33] (101691847) [21] (81245490026) SIP DE [Localité 28] (5695031802166) [19] ([S] [K]) [23] DE [Localité 16] (chèque 2406008) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (SAME81001AA)
Grosse délivrée à :
Copie certifiée conforme à
Le
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Décembre 2023 ;
Par Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[26] (CTX/41016) [Adresse 13] représentée par Maître Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [K] [Adresse 3] [Localité 16] comparante en personne
Société [22] (EX [29]) (6141030, 6132578) [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[24] (149403883300264679117) chez [32], [Adresse 25] [Adresse 9] non comparante, ni représentée
[33] (101691847) [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[21] (81245490026) [Adresse 20] [Adresse 12] non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 28] (5695031802166) [Adresse 6] [Localité 28] non comparante, ni représentée
[19] ([S] [K]) [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée
[23] DE [Localité 16] (chèque 2406008) [30] - [Adresse 18] [Localité 16] non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (SAME81001AA) [Adresse 8] [Localité 17] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Mme [S] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable, le 20 février 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite, le 30 mai 2023, imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois, au taux de 0,00 %, en retenant une mensualité de 105 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 06 juin 2023 à la SA [26], qui les a contestées le 21 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2023. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties à l'audience du 08 décembre 2023.
A cette audience, la SA [26] a maintenu son recours, en évoquant la mauvaise foi de la déposante, de sorte qu'elle devait être déchue de la procédure. Elle a fait état d'une dette qui avait doublé et s'élevait désormais à la somme de 6 690,85 euros, terme de novembre 2023 inclus, alors que sa situation lui permettait de faire face aux échéances. Elle a sollicité qu'à tout le moins les mesures soient revues, étant opposée à l'effacement, même partiel, de sa créance.
Mme [S] [K] a exposé sa situation et contesté toute mauvaise foi. Elle a expliqué que son père, décédé en octobre 2023, avait connu des difficultés de santé, de sorte qu'elle l'avait aidé financièrement car il avait une petite retraite en payant ses soins, étant la seule en France. Elle a fait état de démarches en cours pour être remboursée. Elle a évoqué en outre un compagnon qui l'avait escroquée.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Ainsi qu'expressément autorisée à l'audience, Mme [S] [K] a fait parvenir en cours de délibéré divers justificatifs de sa situation.
MOTIFS
Sur la bonne foi
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, Mme [K] a déjà bénéficié de mesures de rééchelonnement de ses dettes, son endettement actuel étant nouveau.
C'est ainsi qu'en août 2017, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 34 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de 524 euros pour un endettement fix