Serv. contentieux social, 7 février 2024 — 23/00228

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00228 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLQO Jugement du 07 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00228 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLQO N° de MINUTE : 24/00259

DEMANDEUR

S.E.L.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Novembre 2023.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Anthony GELMI et Madame Françoise ETIENNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur Assesseur : Françoise ETIENNE, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 5 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à la SELAS [5] un indu à hauteur de 32.219,55 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 15 janvier 2021.

La SELAS [5] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, qui par décision du 15 septembre 2021, notifiée par courrier du 16 septembre 2021, a confirmé l’indu en son entier montant.

La SELAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu.

Par jugement du 14 juin 2022, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - Constaté que la SELAS [5] ne conteste plus l’indu d’un montant de 32.219,55 euros correspondant à des anomalies liées au non-respect des modalités de facturation de la délivrance des tests antigéniques sur la période du 1er novembre 2020 au 15 janvier 2021 ; - En conséquence, confirmé la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour son entier montant, soit la somme d’un montant de 32.219,55 euros ; - Condamné la SELAS [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme d’un montant de 32.219,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; - Condamné la SELAS [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme d’un montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.

Parallèlement, par courrier du 4 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à la SELAS [5] l’engagement d’une procédure de pénalité financière comprise entre un montant minimum de 3.428 euros et un montant maximum de 24.536 euros.

Par courrier du 13 décembre 2022, la CPAM lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 24.500 euros.

Par requête adressée le 9 février 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SELAS [5] a contesté cette décision.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 avril 2023, puis évoquée et retenue après deux renvois à l’audience du 29 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives et en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, la SELAS [5] demande au tribunal de : - d’annuler la pénalité financière notifiée le 13 décembre 2022 ; - subsidiairement, en réduire le montant à de plus justes proportions et écarter l’exécution provisoire ; - en toutes hypothèses, condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, elle soutient qu’aucun avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d'assurance maladie n’a été porté à sa connaissance. Elle fait également observer le flou des textes relatifs à la délivrance des tests antigéniques dans la période de pandémie ayant fait l’objet du contrôle, aucune législation précise n’existant en novembre 2020 concernant la délivrance des tests et les pharmaciens ayant dû s’organiser par eux-mêmes. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu conscience d’enfreindre les règles, de sorte que l’intention frauduleuse n’est pas caractérisée et qu’elle a déjà réglé l’indu, les dommages et intérêts, les intérêts et les frais de justice.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de : - débouter la SELAS [5] de toutes ses demandes ; - valider la pénalité financière en son entier montant ; - condamner la SELAS [5] à verser à la CPAM la somme de 24.