Expropriations 3, 8 février 2024 — 23/00094

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations 3

Texte intégral

Décision du 08 Février 2024 Minute n° 24/00020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 08 Février 2024

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Rôle n° RG 23/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPX2

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) [Adresse 15] [Localité 22] représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR : Société SCI DUMIL [Adresse 9] [Localité 26] représentée par Maître Benoît ESTELLON, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Monsieur [N] [V], commissaire du Gouvernement [Adresse 21] [Localité 25]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rémy BLONDEL, Juge désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 08 juin 2023 Date de la première évocation: 14 Septembre 2023 Date des débats : 30 novembre 2023 Date de la mise à disposition : 08 Février 2024

EXPOSE DU LITIGE

La SCI DUMIL est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 27], sur les parcelles cadastrées section BG n°[Cadastre 4] (105 m²) et BG n°[Cadastre 10] (120 m²), d’une superficie totale de 225 m².

Il s’agit d’un terrain nu situé le long d’une voie passante et au sein d’un quartier mixte, résidentiel et commercial. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 08 juin 2023, annexé à la présente décision.

La SCI DUMIL a adressé une déclaration d’intention d’aliéner le bien mentionné ci-dessus, au prix de 650.000,00 euros, à la mairie de [Localité 27] qui a réceptionné cette déclaration le 10 novembre 2022.

Par décision du 17 février 2023, le président d’Est Ensemble a délégué à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) le droit de préemption pour ledit bien.

L’EPFIF a exercé son droit de préemption par une décision du 23 février 2023 au prix de 250.000,00 euros. Il a adressé cette décision à la SCI DUMIL par voie d’huissier.

La SCI DUMIL a refusé cette proposition par courrier reçu le 06 mars 2023, maintenant le prix indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Par une requête et un mémoire introductif d’instance reçus le 21 mars 2023, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation du prix du bien préempté.

L’EPFIF a justifié avoir consigné le 12 juin 2023 une somme de 37.500,00 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dûment notifiée.

Par ordonnance rendue le 11 avril 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux au 08 juin 2023. Un procès-verbal de transport, annexé au présent jugement, a été établi à l’issue de ce transport et la date de l’audience de plaidoirie a été fixée au 14 septembre 2023.

L’EPFIF a déposé deux mémoires :

- un “Mémoire valant offres”, daté du 15 mars 2023 ; - un “Mémoire récapitulatif et en réplique”, reçu le 20 novembre 2023 ;

Dans ses dernières écritures, l’EPFIF sollicite la fixation du prix du bien de la SCI DUMIL à hauteur de 250.000,00 euros sur la base d’une valeur retenue de 1.100 euros/m².

Dans ses écritures des 12 septembre 2023 et 27 novembre 2023, la SCI DUMIL sollicite la fixation du prix de son bien à la somme de 592.857,00 euros, sur la base d’une valeur unitaire de 2.635 euros/m², outre la condamnation de l’EPFIF au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions reçues le 24 novembre 2023, faisant suite à ses conclusions du 30 mai 2023, le commissaire du Gouvernement propose un prix de 517.000,00 euros sur la base d’une valeur unitaire fixée à 2.300 euros/m².

À l’audience du 30 novembre 2023, les parties ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20 du code de l’expropriation.

En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article L.213-4 du code de l’urbanisme dispose qu’en matière de préemption, à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation. Il est précisé que ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de remploi.

Le même article prévoit que le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation.

En matière de préemption, le juge fixe le prix d’acquisition en considération de la consistance matérielle et juridique des biens et de leur valeu