Serv. contentieux social, 7 février 2024 — 23/01155

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5E6 Jugement du 07 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5E6 N° de MINUTE : 24/00268

DEMANDEUR

Monsieur [F] [H] [Adresse 2] [Localité 4] assisté de son fils Monsieur [X] [H]

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maitre Mylène BARRERE, barreau de Paris, toque : D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Novembre 2023.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Anthony GELMI et Madame Françoise ETIENNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur Assesseur : Françoise ETIENNE, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01155 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5E6 Jugement du 07 FEVRIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête adressée le 15 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [F] [H] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, en date du 27 avril 2023, confirmant la décision de la CPAM du 27 décembre 2022 de refus de versement des indemnités journalières pour son arrêt de travail observé à compter du 9 février 2022.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations écrites déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [F] [H], comparant en personne et assisté de son fils, demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières liées à son arrêt de travail observé à compter du 9 février 2022, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6.600 euros en réparation de son préjudice financier.

Il expose que la CPAM aurait dû prendre en compte la période de référence précédant son arrêt de travail du 5 décembre 2020, car celui-ci n’a pas été interrompu. Il ajoute que le long délai d’instruction de la CPAM a retardé d’autant sa demande de retraite pour pénibilité et lui a causé un préjudice résultant de l’absence de revenus du 9 février 2022 au 9 janvier 2023, soit durant 11 mois.

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer la décision de la CPAM de refus de versement des indemnités journalières à compter du 9 février 2022 bien fondée et de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes.

Elle indique que le dernier jour travaillé était le 5 novembre 2020 et qu’il n’est pas contesté qu’il remplissait les conditions d’ouverture de droits au cours de la période de référence mais qu’il n’a bénéficié d’un maintien de droits que pendant 12 mois, aucun autre dispositif de maintien de droits ne s’y étant substitué. Sur la demande de dommages et intérêts, la CPAM indique que le refus d’indemnisation est bien fondé, qu’elle n’a commis aucune faute et que le préjudice subi n’est établi ni dans son principe, ni dans son quantum.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.

Sur la demande principale

Selon l’article R.313-3 du Code de sécurité sociale : “1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affili