PPP Contentieux général, 29 janvier 2024 — 23/03716

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 29 janvier 2024

50D

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/03716 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOEQ

[S] [P]

C/

S.A.S. TEL CAR’S

- Expéditions délivrées à Me Dominique LAPLAGNE

- FE délivrée à Me Dominique LAPLAGNE

Le 29/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 29 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

Madame [S] [P] née le 10 Décembre 1975 à [Localité 6] (93) [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

S.A.S. TEL CAR’S RCS Bordeaux 904 865 664 [Adresse 5] [Localité 3] (Inconnue à l’adresse indiquée)

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 août 2022, Madame [S] [P] a commandé un véhicule automobile MERCEDES d'occasion, immatriculé [Immatriculation 7], pour un coût de 4490 euros après de la SAS TEL CAR’S 'S, immatriculée sous le RCS n° 904 865 664.

En date du 13 août 2022, le véhicule a été livré, et il a été dressé un certificat de cession. Le certificat d'immatriculation barré en date du 25 août 2022 lui a été remis, ainsi qu'un procès verbal de contrôle technique en date du 15 février 2021 ne révélant qu'une défaillance technique mineure. Madame [P] a fait établir un contrôle technique en date du 29 novembre 2022.

Des désordres sont apparus et Madame [P] a fait examiner le véhicule et il a été constaté une panne électrique, ceci rendant impossible l'utilisation du véhicule.

A l'initiative de son assurance protection juridique, une expertise amiable a été mise en place, en date du 8 février 2023 à laquelle la SAS TEL CAR’S ne s'est pas présentée. Il a été décelé des irrégularités existant lors de la conclusion de la vente, ainsi que de multiples désordres anciens affectant le véhicule.

Deux courriers transmis en date du 14 octobre 2022 et 13 avril 2023 sont restés sans effet. Une tentative de procédure de conciliation s'est soldée par un constat de carence en date du 18 juillet 2023.

Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2023, Madame [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, en vue d'obtenir de la SAS TEL CAR’S sur le fondement de l'article 1604 du Code civil l'annulation de la vente pour défaut de délivrance, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1641 l'annulation de la vente pour vices cachés avec obligation de récupérer le véhicule sous astreinte. A titre infiniment subsidiaire, elle réclame l'organisation d'une expertise judiciaire au visa des articles 143 et 144 du Code de procédure civile. Elle sollicite également des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ainsi de que de son préjudice matériel outre la somme de 2000 euros au titre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 27 janvier 2023, Madame [P], représentée par son conseil, maintient ses demandes et s'en remet à ses dernières conclusions.

La SAS TEL CAR’S assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, n'est ni présente, ni représentée.

Pour l'exposé des moyens venant au soutien des demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2021.

MOTIFS

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il convient de statuer au vu des pièces produites par Madame [P].

Sur la demande principale

Madame [P] sollicite l'annulation de la vente pour défaut de délivrance et indique que les documents administratifs ne lui ont pas été remis. Elle explique notamment que le procès verbal de contrôle technique était ancien.

Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil la délivrance à laquelle le vendeur est obligé est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. En application de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. L'article 1615 du code civil prévoit que la délivrance de la chose s'entend des accessoires et de tout ce qui est destiné son usage perpétuel.

Madame [P] produit : - le bon de commande du véhicule comportant le prix de 4990€ en date du 11 août 2022, - un certificat d'immatriculation du 3 décembre 1998, barré et revêtu du tampon portant le nom et l'adresse de l'entreprise