PPP Contentieux général, 5 février 2024 — 22/03649
Texte intégral
Du 05 février 2024
56B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 22/03649 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XK62
S.A. SMA
C/
[R] [Y], [D] [U] épouse [Y], [J] [N]
- Expéditions délivrées à Me Julie FAIZENDE M. Et Mme [Y] M. [J] [N] - FE délivrée à Me Julie FAIZENDE
Le 05/02/2024
Avocats : Me Sher MESSINGER la SCP SPE IMPLID AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 05 février 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. SMA RCS de Paris n° 332789296 [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Me Julie FAIZENDE, membre de la SPE IMPLID Avocats, avocat Plaidant au Barreau de Lyon et par Me Sher MESSINGER, substituant Me Marie-Anne BLATT Avocat Postulant au Barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
1 - Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8]
2 - Madame [D] [U] épouse [Y] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8]
Absents
DEMANDEURS A L’OPPOSITION
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA SMA a présenté une requête en injonction de payer au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 avril 2022 visant à obtenir la condamnation solidaire de Madame [D] [Y] née [U], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [N] à lui payer la somme principale de 807,70 euros au titre de loyers impayés ainsi qu'une somme de 35,10 euros au titre des intérêts et une somme de 25,54 euros au titre des frais de procédure.
Par ordonnance en date du 4 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné solidairement Madame [D] [Y] née [U] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SA SMA la somme de 807,70 euros au titre de la dette locative ainsi qu'une somme de 25,54 euros au titre des frais de requête et à régler les dépens. Il a rejeté la requête pour le surplus.
Le 5 décembre 2022, Monsieur et Madame [Y] ont formé opposition à cette injonction de payer.
L'affaire a été débattue lors de l'audience du 21 février 2023, après qu'un renvoi ait été ordonné.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] et Madame [U] épouse [Y], régulièrement représentée par son époux, ont comparu. Ils ont fait valoir que seule Madame [U] était initialement locataire du logement, à une époque où elle était étudiante, qu'à la suite de son mariage, elle a fait entrer son époux dans les lieux après avoir avisé ses bailleurs de la situation, qu'elle a quitté le logement au mois de décembre 2020, qu'un état des lieux de sortie a été dressé et que la somme de 807 euros sollicitée par la société SMA correspond à des loyers mais aussi à des frais qu'elle ne souhaite pas payer au motif que la société SMA a refusé de prélever volontairement les loyers restant dûs pour que Madame [Y], qui s'était rétractée après avoir donné son préavis, quitte les lieux.
Monsieur [N] a comparu en personne.
La SA SMA, défenderesse à l'opposition, n'a pas comparu.
Il a été indiqué à Monsieur [N] par le juge des contentieux de la protection qu'il n'était pas partie à la procédure, car non visé par l'ordonnance d'injonction de payer.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023 puis a été ordonnée une réouverture des débats à l'audience du 30 mai 2023 suivie d'une mise en délibéré de l'affaire au 25 juillet 2023.
Suite à une note en délibéré de la SA SMA du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats afin que soit convoquée la société SMA, représentée par un conseil.
L'affaire a été débattue lors de l'audience du 5 décembre 2023.
Monsieur [Y] et Madame [U] épouse [Y], bien qu'avisés de la date de renvoi par le greffe, n'ont pas comparu.
La SA SMA, représentée par un conseil, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l'audience, demande la condamnation de Madame [D] [Y] née [U], Monsieur [R] [Y] et Monsieur [J] [N] à lui payer la somme principale de 807,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, date de la mise en demeure, ainsi qu' une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, le tout avec maintien de l'exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de la SA SMA soutenues oralement à l'audience du 5 décembre 2023, pour l'exposé de ses moyens.
Monsieur [Y], Madame [U] épouse [Y] et Monsieur [N] ont comparu le 21 février 2023 mais pas le 5 décembre 2023. Le jugement sera rendu contradictoirement en application de l'article 469 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
Par une note en délibéré adressée par le greffe le 24 janvier 2024, la SA SMA a été invitée par le magistrat à produire le contrat d'assurance NEXITY BA