PPP Contentieux général, 5 février 2024 — 23/02816

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 05 février 2024

53B

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 23/02816 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF57

S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

C/

[C] [T]

- Expéditions délivrées à Me GERARD-DEPREZ M. [T]

- FE délivrée à Me GERARD-DEPREZ

Le 05/02/2024

Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 05 février 2024

JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ membre de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au Barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 20 mai 2021, la S.A. CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à Monsieur [C] [T] un prêt personnel d'un montant de 36 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 377,63 euros, moyennant un taux d'intérêt fixe de 4% par an .

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a adressé à Monsieur [T], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 35 265,21 euros dans un délai de huit jours.

Par acte en date du 16 août 2023, la S.A. CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a fait assigner Monsieur [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sans que soit écartée l'exécution provisoire de droit, la somme de 35 265,21 euros au titre du solde du prêt assortie des intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 21 septembre 2022 jusqu'au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l'assignation, sur le fondement des articles 1103,1343, 1343-1 du code civil, ainsi qu'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l'instance.

L'affaire a été débattue à l'audience du 5 décembre 2023.

A l'audience, la S.A. CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES maintient les termes de son assignation. Monsieur [T], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

Il sera renvoyé à l'assignation de la S.A. CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES valant conclusion, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du Code de la consommation.

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'offre préalable et de l'historique de compte, que l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être fixé à la date du 15 février 2022 , conformément aux prescriptions de l'article R312-35.

En conséquence, la S.A. CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sera déclarée recevable en ses demandes.

- Sur la demande en paiement du solde du prêt formée par la S.A. CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

La SA CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES soutient avoir consenti à Monsieur [T] un prêt personnel de 36 000 euros le 20 mai 2021 et que ce prêt porte la signature électronique de l'intéressé.

*sur l'opposabilité du prêt à Monsieur [T]

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1359 du code civil, les obligations d'un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public.

L'article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que "la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée" et qu'est "une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n'est donc que dans cette hypothèse de la preuve d'une signature électronique qualifiée, c'est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l'appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1367 alinéa 2 du code civil.

Il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, à savoir la S.A. CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, en application de l'article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l'espèce, la signature imputée à Monsieur [C] [T] ne figure pas directement sur l'acte de crédit qui lui est opposé. Ce document comporte en effet la mention d'une signature électronique imputée à Monsieur [T] réalisée le 20 mai 2021.

Le prêteur verse aux débats un document intitulé "attestation de preuve de l'ICG" qui détaille la signature électronique de chacun des documents contractuels par Monsieur [T] le 20 mai 2021. Ce seul document est insuffisant à caractériser la mise en oeuvre d'une signature électronique qualifiée au sens des dispositions précitées, de sorte qu'il n'existe en l'espèce aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique mis en oeuvre en l'absence de production de l'enveloppe de preuve émise par le prestataire de service de certification électronique et de l'attestation de conformité de l'archive garantissant la fiabilité du procédé de signature électronique et l'intégrité de l'acte signé.

Toutefois, le document physique comportant la mention d'une signature électronique imputée à Monsieur [T] est corroboré par les autres pièces versées aux débats par la CAISSE D'EPARGNE (à savoir la copie de la carte d'identité de Monsieur [T], son avis d'imposition sur les revenus et trois bulletins de salaire) qui établissent que l'identité de l'emprunteur a été vérifiée, qu'il s'agissait en l'espèce d'un rachat de prêt et que les mensualités de remboursement du prêt allégué ont été prélevées sans difficulté pendant plusieurs mois, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la preuve de l'engagement de Monsieur [T] à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE en qualité d'emprunteur est rapportée.

*sur le montant des sommes dues au titre du prêt

En application des articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu'une indemnité égale à 8% du capital restant dû qui s'analyse en une clause pénale.

Il appartient à la S.A. CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de justifier du montant de la somme dont elle sollicite le paiement, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1 du code civil.

La demanderesse justifie du bien fondé de sa créance en produisant l'offre de prêt, l'historique de compte ainsi qu'un décompte détaillé de sa créance et une mise en demeure de payer du 21 septembre 2022.

A la date de la déchéance du terme était due la somme de 35 265,21 euros se décomposant ainsi : - mensualités impayées: 3021,04 euros ; - capital restant dû: 32 244,17 euros ;

Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 4% sur la somme de 32 244,17 euros à compter du 24 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [T], en application de l'article 1231-6 du code civil.

Monsieur [T] sera ainsi condamné à payer à la S.A. CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 35 265,21 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 20 mai 2021, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4% sur la somme de 32 244,17 euros à compter du 24 septembre 2022.

- Sur les mesures de fin de jugement

*Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.

*Sur les demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de laisser à la charge de la S.A. CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

La société demanderesse demande que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

L'exécution provisoire de droit n'est en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter.

Il sera en conséquence fait application du principe posé par l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la S.A. CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 35 265,21 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 20 mai 2021, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4% sur la somme de 32 244,17 euros à compter du 24 septembre 2022 ;

DÉBOUTE la S.A. CAISSE D' EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE