6ème CHAMBRE CIVILE, 8 février 2024 — 23/00209
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Février 2024 60A
RG n° N° RG 23/00209
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [N] épouse [V] C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES MSA de la gironde
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS Me Benjamin LAJUNCOMME
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 23 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [G] [N] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX
MSA de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 juin 2017 à [Localité 10], Mme [G] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [H] [B] assurée auprès de GMF ASSURANCES.
Mme [V] a été transportée au service des urgences de l’Hôpital [7] de [Localité 4] où il a été constaté notamment une fracture fermée non compliquée du quart distal du tibia droit et une fracture fermée non compliquée comminutive articulaire du tiers distal du radius droit, justifiant une ITT de deux mois et demi.
Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales.
La GMF ASSURANCES n’a pas contesté l’entier droit à indemnisation de la victime.
La compagnie d’assurances a fait organiser une première expertise le 19 décembre 2017 confiée au docteur [S] lequel concluait à l’absence de consolidation médico-légale.
Une deuxième expertise médicale a été diligentée le 26 juin 2018.
Le conseil de Mme [V] a contesté les conclusions de cette expertise, notamment en ce que le médecin expert n’avait retenu aucun besoin en tierce personne.
En l’absence de réponse, Mme [V] a saisi le juge des référés.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [G] [V] confiée au Docteur [M] afin d’évaluer ses préjudices.
L’expert judiciaire a conclu à l’absence de consolidation.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le juge des référés a nommé le docteur [C] afin de poursuivre les opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2021 lequel concluait à une consolidation au 31 janvier 2020 et à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 13 %.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées par lettre officielle du 5 avril 2022 étaient insuffisantes, Mme [G] [V] a, par actes délivrés les 4 et 5 janvier 2023, fait assigner devant le présent tribunal la GMF ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que la MSA de la Gironde en qualité de tiers payeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Mme [G] [V] demande au tribunal sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 124-3 et L. 211-9 et suivants du code des assurances, de l’article R. 114-1 du code des assurances, de l’article 1343-2 du code civil et du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de : - débouter la GMF de sa demande de sursis à statuer ; - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - fixer son préjudice subi, à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 27 juin 2017, à la somme de 204.687,44 euros ; - condamner la GMF à lui payer la somme de 149.654,84 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeurs :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
- DSA dépenses de santé actuelles 96,93 € - FD frais divers 3 361,26 € - ATP assistance tierce personne 17 680,00 € - PGPA perte de gains actuels 4 890,20 € permanents
- ATP assistance tiers personne 48 791,02 € - IP incidence professionnelle 5 000,00 € PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire total 6 656,00 € - DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel 6 856,00 € - SE souffrances endurées 30 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 6 000,00 € permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent 16 823,43 € - PE Pr