PPP Contentieux général, 5 février 2024 — 23/01794

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 05 février 2024

5AH

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/01794 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4CQ

[B] [E]

C/

S.C.I. LE MUGUET

Expéditions délivrées à : Me DYOT SCI LE MUGUET

FE délivrée à : Me DYOT

Le 05/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 05 février 2024

JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU

DEMANDERESSE :

Madame [B] [E] née le 23 Mars 1999 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de Bordeaux

Défenderesse à l’opposition DEFENDERESSE :

S.C.I. LE MUGUET - [Adresse 3]

Représentée par Mme [L] [G], sa gérante

Demanderesse à l’pposition DÉBATS :

Audience publique en date du 5 décembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 22 juillet 2020, la SCI LE MUGUET, représentée par Madame [L] [G], a donné à bail à Mademoiselle [B] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (33 000), moyennant un loyer mensuel de 560 € outre 60 euros de provisions pour charges et le versement d'un dépôt de garantie de 1120 € ainsi que d'un "forfait ménage" de 250 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2021, Mademoiselle [E] a donné congé à sa bailleresse.

Le 21 juin 2021, l'état des lieux de sortie et la remise des clés du logement ont été réalisés de manière contradictoire.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 août 2021 et du 29 juin 2022, Mademoiselle [E] a mis en demeure sa bailleresse de lui restituer la somme correspondant au dépôt de garantie par elle versé.

Constatant l'échec de ses démarches amiables, Madame [B] [E] a assigné la SCI LE MUGUET devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte délivré le 29 décembre 2022, aux fins de restitution de la somme de 641 € au titre du solde de son dépôt de garantie, de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 616 € (560 € x 10 % x 1 1 mois) au titre des indemnités de retard outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

À l'audience du 7 février 2023, Mademoiselle [B] [E] a maintenu les termes de son assignation et la SCI LE MUGUET, régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Par jugement rendu par défaut le 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné la SCI LE MUGUET à payer à Madame [B] [E] la somme de 269,20 € au titre du solde de son dépôt de garantie ;

- condamné la SCI LE MUGUET à payer à Madame [B] [E] la somme de 616,00 € au titre de la pénalité pour absence de restitution du solde du dépôt de garantie .

- débouté Madame [B] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SCI LE MUGUET à verser à Maître Bérénice DYOT, avocat de Madame [B] [E], la somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamné la SCI LE MUGUET au paiement des entiers dépens.

La SCI LE MUGUET a formé opposition au jugement par lettre du 16 mai 2023.

A l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée et débattue, Mademoiselle [E], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions soutenues oralement, abandonne sa demande au titre du dépôt de garantie mais maintient celle au titre des indemnités de retard, soit 616 euros et sollicite la condamnation de la SCI LE MUGUET à lui payer une somme de 1500 euros de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 outre les dépens.

La SCI LE MUGUET, représentée par sa gérante, Madame [L] [G], se référant à ses conclusions soutenues oralement, demande qu'il soit jugé que le solde locatif en faveur de Mademoiselle [E] s'élève à la somme de 19,20 euros, que la demande formée au titre des indemnités de retard soit rejetée comme étant disproportionnée par rapport au préjudice subi par l'ancienne locataire ou à défaut, minorée à 150 euros et que l'indemnité allouée à Mademoiselle [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile soit fixée au maximum à 500 euros.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition formée par la SCI LE MUGUET

L'opposition a été formée par la SCI MUGUET le 16 mai 2023, soit dans le mois suivant la signification du jugement. Elle est donc recevable.

-Sur le bien fondé de l'opposition formée par la SCI LE MUGUET

Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 5