Pôle social, 8 février 2024 — 23/02066

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02066 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU6W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024

N° RG 23/02066 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU6W

DEMANDERESSE :

Mme [R] [E] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me WATHELET Théo

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 9] [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par M. [Y] [P], dûment mandaté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Février 2024.

FAITS ET PROCEDURE.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [E] née en 1964, embauchée le 12 décembre 1987 au sein de la société [8] exerçait dans le dernier état de la relation, la profession de concepteur producteur.

Le 1 er septembre 2022, Mme [R] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 7], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 août 2022 par le Docteur [D] faisant état d’un « Syndrome dépressif, épuisement professionnel»

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 7] a sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 30 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [R] [E] au motif que « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’absence d’éléments factuels tels qu’une charge de travail augmentée, un manque de latitude décisionnelle, un manque de soutien de l’employeur et une insécurité de l’emploi Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié à Mme [R] [E] par courrier en date du 14 avril 2023 reçu à une date non précisée.

Par recours reçu le 27 juin 2023, Mme [R] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge émise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai.

A défaut de réponse de la commission dans le délai, Mme [R] [E] a saisi par courrier adressé le 26 octobre 2023 la présente juridiction sur la décision implicite de rejet.

Parallèlement dans le cadre de sa séance du 25 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de Mme [R] [E].

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02066 a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 où elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 08 février 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [R] [E] sollicite de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

A l’audience, son conseil exprimait la volonté également de contester la décision explicite de la commission de recours amiable depuis rendue.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de -Avant dire droit désigner un second CRRMP sur le fond -Débouter Mme [R] [E] de l’ensemble de ses demandes.

A l’audience, la caisse confirmait que la contestation de la décision implicite de la commission, emportait contestation de la décision explicite de sorte qu’il était vain de renvoyer pour joindre le recours contre la décision implicite et le recours futur contre la décision explicite.

MOTIFS.

SUR L’ORIGINE PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE

En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'app