Pôle social, 8 février 2024 — 23/02007
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02007 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUH7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/02007 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUH7
DEMANDERESSE :
Mme [R] [G] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me EL MOKHTARI
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 9] [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par M. [W], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [G] née en 1973, a été embauchée le 26 novembre 1996 au sein de la société [8]. Au dernier état elle occupait le poste de Leader sens et communication.
Le 21 novembre 2022, Mme [R] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 7], accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [L] faisant état d’un « Syndrome anxio dépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 7] a sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 15 juin 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [R] [G] au motif que « Mme [R] [G] née en 1973, a travaillé durant 25 ans dans la même entreprise tout d’abord au service marketing puis comme chef de projet communication. En septembre 2021, une réorganisation des ressources humaines introduit un N+1 dans son organigramme hiérarchique en maintenant des missions initiales. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif constaté le 18/01/2019. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, l’histoire clinique initiale de 2019, avec un second épisode en juin 2022d’une part, et d’autre part, les éléments organisationnels ainsi que l’autonomie de travail rapportés dans le travail ne permettent pas de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié à Mme [R] [G] par courrier en date du 22 juin 2023 reçu à une date non précisée.
Par recours en date du 10juillet 2023, Mme [R] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge émise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 7].
Dans le cadre de sa séance du 23 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de Mme [R] [G].
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02007 a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 où elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 08 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [R] [G] sollicite la désignation d’un second CRRMP.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de -Avant dire droit désigner un second CRRMP sur le fond
MOTIFS.
SUR L’ORIGINE PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie