Pôle social, 22 janvier 2024 — 22/00401

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00401 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7JD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024

N° RG 22/00401 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7JD

DEMANDERESSE :

S.A.S. [8] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me MICHAEL INDJEYAN SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Ben-yamina HADJADJ, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.

Exposé du litige :

Le 15 juin 2021, un contrôle a été diligenté par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais sur le chantier d’une salle de sport située [Adresse 5] à [Localité 9].

Le 5 août 2021, l’URSSAF a envoyé une lettre d’observations à la SAS [8] constatant l’infraction de travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié.

Par courrier du 16 septembre 2021, la SAS [8] a contesté la lettre d’observations.

Par courrier en réponse du 20 septembre 2021, l’inspecteur a répondu aux observations de la société et maintenu l’intégralité du redressement opéré.

Par courrier du 14 octobre 2021, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais a mis en demeure la SAS [8] de payer la somme de 7064 euros dont 309 euros de majorations de retard.

Par courrier du 21 octobre 2021, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 13 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [8].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er mars 2022, la SAS [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* À l’audience, la SAS [8] demande au tribunal de : - prononcer la nullité du procès-verbal du 4 août 2021 et des actes qui en sont la suite ou la conséquence ; - prononcer la nullité de la notification du 5 août 2021 et des actes qui en sont la suite ou la conséquence ; Par conséquent, - prononcer la nullité de l’ensemble du contrôle et du redressement qui en découle ; A titre subsidiaire, - constater l’absence de travail dissimulé ; - débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ; - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : - débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ; - valider la mise en demeure du 14 octobre 2021 d’un montant de 7 064 euros dont 309 euros de majorations de retard ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2022 ; - condamner la SAS [8] Lille au paiement de la somme globale de 7 064 euros, restant due à ce jour, se décomposant comme suit : 6 0755 euros au titre du rappel des cotisations ;309 euros au titre des majorations, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir après parfait paiement. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2024.

MOTIFS :

- Sur la régularité de la procédure de contrôle :

L’article L.243-7 du code de la sécurité sociale alinéas 1 et 2 dispose : « Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’État autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l'article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et