Pôle social, 22 janvier 2024 — 23/00641

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00641 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDLS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024

N° RG 23/00641 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDLS

DEMANDERESSE :

S.A.S. [7] [Adresse 5] [Adresse 5]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

CPAM DES [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

Représentée par Mme [G] [M], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] [V], né le 7 février 1963, a été embauché par la société S.A.S [7] en qualité de coffreur à compter du 30 janvier 2006.

Le 22 février 2019, la société S.A.S [7] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 6] un accident du travail survenu le 20 février 2019 dans les circonstances suivantes : « Le salarié serrer une banche. Lors du serrage de la banche, le marteau a glissé des mains du salarié et a heurté son genou ».

Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 par le Docteur [Y] [K] mentionne : « contusion genou gauche. Traitement orthopédique ».

Par décision du 5 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 6] a pris en charge l'accident du 20 février 2019 de M. [Z] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 10 février 2020, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 6] a fixé la consolidation à la date du 29 février 2020.

Le 26 octobre 2022, la société S.A.S [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] [V].

Dans sa séance du 2 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2023, la société S.A.S [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société S.A.S [7] demande au tribunal de : - ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ; - en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens comprenant les frais de l'expertise ; - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des [Localité 6], demande au tribunal de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable ; - déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [V] opposables à la société S.A.S [7] ; - déclarer opposable à la société S.A.S [7] la décision de la CPAM des [Localité 6] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à M. [Z] [V] ; - débouter la société S.A.S [7] de l'ensemble de ses demandes, l'avis de l'expert s'imposant à elle.

Le dossier a été mis en délibéré au 22 janvier 2024.

MOTIFS :

- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 20 février 2019 :

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la dur