1ère Chambre Cab1, 8 février 2024 — 23/03766
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 08 Février 2024
Enrôlement : N° RG 23/03766 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FXL
AFFAIRE : Mme [X] [I] épouse [G] (SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES) C/ ONIAM (Me Patrick DE LA GRANGE) et autre
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (Vice-Président) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4] (ILE MAURICE) de nationalité Française, retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
ONIAM dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM dont le siège social est sis en son service contentieux, [Adresse 1], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [G], née le [Date naissance 3] 1953, a été suivie régulièrement en consultation d’ophtalmologie à compter de 1999.
Elle a présenté une cataracte débutante de l’œil gauche.
Un avis chirurgical a été sollicité auprès du docteur [N].
Le docteur [N] a retenu une indication pour une chirurgie de la cataracte.
L’intervention a été réalisée le 19 septembre 2018 au sein de la Clinique Mutualiste de Saint Barnabé.
En peropératoire, madame [G] a présenté une luxation postérieure du cristallin.
Elle a été transférée à l’Hôpital de la [6] où une reprise pour vitrectomie antérieure a été effectuée, le 21 septembre 2018.
Par la suite, madame [G] a bénéficié de plusieurs interventions le 28 septembre 2018, le 26 mars 2019 et le 2 aout 2019 et de traitements, ce qui n’a pas permis d’éviter la perte de l’œil gauche.
C’est dans ces conditions que madame [G] a saisi le juge de référés, pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du docteur [N], de la CPAM et de l’ONIAM.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le docteur [C], en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 6 décembre 2022, aux termes duquel il a conclu à un accident médical non fautif.
Le 28 mars 2023, madame [G] a fait assigner l'ONIAM afin d'obtenir l'indemnisation de son dommage à hauteur de 178.811,18 €, outre 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ONIAM a conclu le 31 août 2023 à la réduction des sommes pouvant être allouées à madame [G] et au rejet des demandes concernant l'assistance par tierce personne pour la période passée en l'absence de justificatif, la perte de gains professionnels actuels (les revenus de 2018 ayant été supérieurs à ceux de 2017) et le préjudice d'agrément, faute de justificatif également.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité phys