GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 janvier 2024 — 18/04614

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/00320 du 25 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04614 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VER7

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A [5] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [U] [X], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°18/04614

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 septembre 2018 au Secrétariat greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, la SA [5] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une contestation à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dite l'URSSAF PACA adoptée le 28 mars 2018 sur sa saisine du 11 décembre 2017 à la suite d'une procédure de contrôle comptable d'assiette diligentée par l'URSSAF PACA pour la période écoulée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ayant donné lieu à lettre d'observations du 17 juillet 2017 et s'étant traduite par une mise en demeure adressée le 13 octobre 2017 à hauteur de 21 740 € dont 18 708 € à titre de cotisations et 3 032 € en majorations de retard, au regard de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, portant sur un seul des huit chefs de redressement retenus par l'organisme de recouvrement en matière d'avantage en nature véhicule.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement, par voie de mention au dossier, au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 10 novembre 2023 par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de déclarer le présent recours irrecevable pour cause d'autorité de chose jugée.

A l'audience, la SA [5], représentée par son conseil, expose qu'un jugement portant sur le même litige a été rendu le 7 Juin 2021 par la présente juridiction et reconnait l'autorité de chose jugée.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Et conformément à l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, les prétentions et l'objet du présent litige sont identiques à ceux ayant fait l'objet du jugement du 7 Juin 2021 qui :

"DEBOUTE la SA [5] de sa contestation portant sur le chef de redressement figurant au point 3 de la lettre d'observations du 17 juillet 2017, tenant à l'avantage en nature véhicule ;

CONDAMNE la SA [5] au paiement à l'URSSAF PACA suivant la mise en demeure du 13 octobre 2017 d'un montant ramené après versement d'un acompte à 21 740 € dont 18 708 € de cotisations et 3 032 € en majorations de retard ;

DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ; LAISSE les dépens éventuels de l'instance à la charge de la SA [5] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; "

Il résulte de ce dispositif que les prétentions et l'objet du litige sont identiques et que la cause a été entendue et tranchée par le tribunal.

En l'état de la position adopté