GNAL SEC SOC : URSSAF, 25 janvier 2024 — 18/04603

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/00319 du 25 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04603 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEQS

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [Y] [Z], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°18/04603

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [V], chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 par des inspecteurs de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations notifiée le 21 février 2018, puis à une mise en demeure portant la référence n°63760060 délivrée le 13 avril 2018 pour la somme de 1429 € représentant les cotisations régularisées sur la base de l'assiette minimale conventionnelle 1016 €, 179 € quant aux principes généraux de réduction générale des cotisations et 134 € quant à la réduction du taux de cotisation AF sur les bas salaires, soit un total de 1329 € et les majorations de retard pour 100 €.

Monsieur [R] [V] a saisi le 22 mai 2018 la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, pour contester le redressement d'un montant de 1429 €.

Par décision rendue le 28 novembre 2018, notifiée après le 21 décembre 2018 à une date non justifiée mais non contestée quant à la recevabilité de la saisine du tribunal, la commission de recours amiable rejeté le recours de Monsieur [R] [V] et maintenu le redressement.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 septembre 2018 Monsieur [R] [V], représentée par son conseil, a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de rejet, puis par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 janvier 2019, il a contesté devant la même juridiction la décision explicite de rejet du 28 novembre 2018.

A l'audience du 10 novembre 2023, par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [R] [V] demande au tribunal de : - annuler le redressement opéré par l'URSSAF ; - dire que Madame [U] n'a pas droit à la prime de secrétariat prévue par la convention collective ; - dire n'y avoir lieu à régularisation de l'assiette minimum ni au paiement correspondant de la somme de 1016 € ; - ordonner le remboursement des sommes versées au titre du redressement ; - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il expose que Madame [U], assistante dentaire salariée, n'exerce aucune des tâches de secrétariat ouvrant droit à la prime, listées à l'annexe I relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992. Il produit pour ce faire au soutien, le contrat de travail et les bulletins de salaire de son unique employée ainsi que de nombreuses attestations de patients. Il indique que c'est le Docteur [V] qui effectue les tâches de secrétariat en question.

Par voie de conclusions en vue de l'audience du 10 novembre 2023 soutenues oralement à l'audience utile du même jour par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - débouter Monsieur [R] [V] de ses demandes ; - confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable ; - constater que Monsieur [R] [V] a procédé au paiement de la mise en demeure afférente audit redressement.

Il est argué pour ce faire, que le contrat de travail prévoit que Madame [U] est engagée en tant qu'assistante dentaire qualifiée mais ne précise pas les différentes missions qu'elle doit effectuer, que les attestations versées ne sont pas conformes à l'article 202 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion d'un travail d