1ère Chambre Cab2, 8 février 2024 — 23/04980
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 08 Février 2024
Enrôlement : N° RG 23/04980 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3L3D
AFFAIRE : M. [X] [C]- Mme [G] [C] épouse [F] - M. [R] [C] - Mme [M] [U] épouse [C]( Me Géraldine ADRAI-LACHKAR) C/ S.A.S.U. CLINIQUE [13] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)- CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Maître Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 2] 1964 de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [C] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1990 de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
AGIT EN SON NOM ET EN TANT QUE REPRESENTANTE LEGALE DE : -Mademoiselle [F] [J], née le [Date naissance 6] 2014, écolière, de nationalité française, domiciliée et demeurant chez Madame [F] [G], sis [Adresse 9] (en qualité de petite fille de Monsieur [C]), - Monsieur [F] [Y], né [Date naissance 10] 2016, écolier, de nationalité française, domicilié et demeurant chez Madame [F] [G], sis [Adresse 9] (en qualité de petit fils de Monsieur [C])
Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 5] 1988 de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] (ETATS UNIS)
Madame [M] [U] épouse [C] née le [Date naissance 7] 1962 de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
TOUS représentés par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CLINIQUE [13], inscrite au RCS de Marseille sous le n° 055 807 838 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Vittoria OUVRARD, avocats au barreau de MARSEILLE,
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM) représentée par son Directeur Général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, susbstitué à l’audience, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE [X] [C] a été opéré le 26 avril 2018 à la clinique [13] à [Localité 14] par le Docteur [K], chirurgien orthopédiste, suite à un état antérieur d’arthrose fémoro-tibiale. Le Docteur [K] a procédé à une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne, consistant en la pose d’un matériel d’ostéosynthèse et d’un substitut osseux au genou droit. Suite à cette opération, Monsieur [C] a ressenti d’importantes douleurs. Il a été admis le 4 juin 2018 au service des urgences de l’hôpital [15]. Un prélèvement bactériologique a été effectué. Le 7 juin 2018, il a été admis à nouveau à la clinique [13], le Docteurr [K] a procédé à un retrait du matériel d’ostéosynthèse et d’un substitut osseux afin d’effectuer de nouveaux prélèvements bactériologiques. Les prélèvements ont établi la présence d’un staphylocoque doré, résistant à de nombreux antibiotiques, ce qui a nécessité plusieurs interventions et périodes d’hospitalisation. C’est dans ces conditions que Monsieur [C] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille afin qu’une expertise soit mise en place. Par ordonnance en date du 17 avril 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de Monsieur [C] et désigné le Docteur [D] en qualité d’expert. Ce dernier s’est adjoint un sapiteur infectiologue le Docteur [V] [N]. Le Docteur [A] [D] a rendu un pré-rapport d’expertise le 5 août 2020, concluant à la survenance d’une infection sur site opératoire avec un taux de DFP manifestement inférieur à 25%, et à la mise hors de cause du Docteur [K], considérant que les actes et traitements prodigués à la clinique [13] ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science actuelle. Monsieur [C] a sollicité le versement d’une indemnité provisionnelle, en vain. Par acte en date du 3 septembre 2020, il a a fait assigner la clinique [13] et l’ONIAM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir le paiement d’une provision de 90.000 euros. Par ordonnance en date du 21 octobre 2020, le juge des référés a condamné la clinique [13] à lui payer une provision d’un montant de 20.000 euros outre une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Cod