1ère Chambre Cab2, 8 février 2024 — 21/04945

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 08 Février 2024

Enrôlement : N° RG 21/04945 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZVW

AFFAIRE : S.A.S. PRESTAZUR OPTIC - M. [S] [Y] - M. [C] [W] - M. [I] [B] ( la SA EXPANSI) C/ S.A.S.U. ECG PROVENCE et GAN ASSURANCES (Me Michèle GRUGNARDI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

S.A.S. PRESTAZUR OPTIC, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 799 911 573, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]

Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

Tous représentés par Maître Aurélia FARINE de la SA EXPANSI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.S.U. ECG PROVENCE, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 400 346 458, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS DE Paris sous le n° B 542 063 797, représentéepar ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]

Toutes deux représentées par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE,

EXPOSE DU LITIGE

La société PRESTAZUR OPTIC a été créée le 6 janvier 2014 avec pour objet social la vente de matériel d’optique. Elle exerce son activité au sein d’une Zone Franche Urbaine (ZFU). La société PRESTAZUR OPTIC a conclu une lettre de mission le 2 mai 2014 avec la société ECG PROVENCE portant sur l’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales. Le 17 août 2017, la société PRESTAZUR OPTIC a été destinataire d’un avis de vérification de comptabilité portant sur les périodes allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le 8 décembre 2017 l’administration fiscale a émis une proposition de rectification concernant la société PRESTAZUR, et ses associés, [I] [B], [S] [Y] et [C] [W], portant notamment sur le bénéfice de l’exonération de la zone franche. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 30 avril 2019 à l’encontre de la société PRESTAZUR OPTIC et de chacun des associés.

Considérant que ces redressements relevaient de la responsabilité du cabinet ECG PROVENCE, la société PRESTAZUR lui a adressé une demande de prise en charge. La compagnie GAN ASSURANCES, assureur du cabinet EGC PROVENCE, a mandaté un cabinet d’expertise puis par courrier du 13 avril 2021, a formulé une proposition de prise en charge à hauteur de 28.062,03 euros.

Par actes en date des 30 avril et 6 mai 2021, la SAS PRESTAZUR OPTIC et ses associés [S] [Y], [C] [W], et [I] [B], ont fait assigner la société EGC PROVENCE et son assureur GAN ASSURANCES devant le Tribunal judciaire de Marseille afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, ils demandent au Tribunal de : - dire et juger que le cabinet ECG PROVENCE est responsable des redressements et des préjudices subis par les demandeurs, - condamner solidairement la société ECG PROVENCE et la société GAN ASSURANCE à payer à la société PRESTAZUR OPTIC la somme de 4.992 euros au titre des redressements de l’administration fiscale, outre la prise en charge des intérêts et pénalités, - condamner solidairement la société ECG PROVENCE et la société GAN ASSURANCE à payer à Monsieur [B] la somme de 54.991 euros au titre des redressements de l’administration fiscale outre la prise en charge des intérêts et pénalités de 9 890 €, - condamner solidairement la société ECG PROVENCE et la société GAN ASSURANCE à payer à Monsieur [W] la somme de 62.921 au titre des redressements de l’administration fiscale, outre la prise en charge des intérêts et pénalités de 11.112 €, - condamner solidairement la société ECG PROVENCE et la société GAN ASSURANCE à payer à Monsieur [Y] la