GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2024 — 19/06645

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N° 24/00042 du 16 Janvier 2024

Numéro de recours : N° RG 19/06645 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W7L3

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [F] né le 17 Avril 1981 à [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2] comparant en personne

c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : HERAN Claude OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

La société [10] a régularisé le 9 juillet 2019 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [X] [F], embauché en qualité de conducteur super poids-lourd depuis le 16 octobre 2017, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 08.07.2019 ; Heure : 17 heures 30 ; Lieu de l’accident : centre routier [Localité 11] ; Activité de la victime lors de l’accident : Descendait de son camion ; Nature de l’accident : Chute ; Siège des lésions : bras et jambes droits ; Nature des lésions : Douleurs ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun » .

Un certificat médical initial établi le 8 juillet 2019 par le Service des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 7] a constaté des « douleurs cervicales et lombaires avec sciatique droite – déficit sensitif du membre inférieur droit » justifiant des soins et un arrêt de travail jusqu’au 14 juillet 2019.

Par courrier en date du 30 septembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [X] [F] sa décision de refus de prise en charge de l'accident du 8 juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 6 octobre 2019 reçu le 10, Monsieur [X] [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 22 novembre 2019, Monsieur [X] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Par décision en date du 17 décembre 2019, notifiée le 18, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [X] [F].

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023.

Comparaissant en personne à l’audience, Monsieur [X] [F] sollicite le tribunal aux fins de voir ordonner la prise en charge de l’accident dont il a été victime le 8 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [F] fait valoir qu’il était en train de garer son camion à la fin de sa journée de travail au dépôt habituel lorsque l’accident est survenu de sorte qu’il doit bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il ajoute qu’étant au volant, il n’a pas pu prendre immédiatement connaissance de la mise à pied qui lui a été notifiée par SMS dans l’après-midi de sorte qu’il se trouvait toujours sous l’autorité de son employeur lors de l’accident.

A l’audience la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée et reprenant oralement les termes de la décision de la Commission de recours amiable, demande au tribunal de bien vouloir débouter Monsieur [X] [F] de sa demande.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il existe des contradictions entre les dires de l’assuré et ceux de son employeur et que l’assuré ne fournit pas d’éléments permettant de certifier qu’il était sous l’autorité de l’employeur au moment de la survenance du fait accidentel allégué.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 8 juillet 2019

L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.

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En l'espèce, il n’est pas contesté que le 8 juillet 2019, Monsieur [X] [F] s’est rendu en fin de journée à [Localité 11] au dépôt appartenant à son employeur po