GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2024 — 19/05550

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/00205 du 16 Janvier 2024

Numéro de recours : N° RG 19/05550 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WXQN

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [Z] née le 22 Juin 1978 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] comparante assistée de Me Mehdia HARBI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : HERAN Claude OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 2 septembre 2019, Madame [L] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille – devenu Tribunal judiciaire – afin de contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 23 juillet 2019 confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 18 décembre 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Madame [L] [Z] demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé ; Dire que l’accident du 18 décembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;Annuler la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du 23 juillet 2019 ;Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens. A l’appui de ses prétentions, Madame [L] [Z] soutient qu'elle rapporte la preuve d'un fait accidentel soudain et précis qui s'est produit au temps et au lieu du travail, à savoir la survenue de douleurs soudaines dans le bras et le dos alors qu’elle passait l’autolaveuse dans les parties communes de la résidence [7] à [Localité 8]. Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de : Confirmer sa décision du 2 avril 2019 portant sur le refus de prise en charge de l’évènement du 18 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle ; Débouter Madame [L] [Z] de sa demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la débouter de l’ensemble de ses demandes ; De la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de son argumentation, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône soutient principalement que Madame [L] [Z] n'apporte nullement la preuve de la matérialité d'un fait accidentel soudain et précis survenu au cours du travail le 18 décembre 2018.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de l'accident

L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » .

L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.

Le caractère soudain, c'est-à-dire l'élément imprévu, instantané ou brusque, peut s'attacher soit à la lésion, soit à l'événement.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.

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En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 16 janvier 2019 par l’employeur les circonstances suivantes : Accident survenu le 18 décembre 2018 à 7 heures ; Activité de la victime lors de l'accident : « entretien des locaux et parties communes avec l’autolaveuse » ;Nature de l'accident : « en passant l’autolaveuse la salariée a ressentie une grosse douleur dans son dos et son bras droit » ;Objet dont le contact a blessé la victime : « autolaveuse » ;Eventuelles réserves motivées : néant ;Siège des lésions : « dos et bras droit » ;Nature des lésions : « douleur » ;Horaires de travail de la victime le jour de