GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2024 — 20/00298

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/00208 du 16 Janvier 2024

Numéro de recours : N° RG 20/00298 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGLC

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [E] né le 03 Février 1975 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] comparant assisté de Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : HERAN Claude OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [E] a fait l’objet d’un arrêt de travail dans le cadre de la maladie ordinaire en date du 20 février 2019.

Par notification du 14 mars 2019, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône a informé Monsieur [C] [E] de ce que le Médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que par conséquent, il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er avril 2019.

Monsieur [C] [E] a contesté cette décision et demandé la réalisation d’une expertise médicale.

Le 27 juin 2019, le docteur [W] [S] a confirmé qu’au 1er avril 2019, l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Par courrier du 1er juillet 2019, la Caisse a maintenu le refus initial.

Le 6 septembre 2019, la CPCAM des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [C] [E] un indu d’un montant de 2 969, 05 € correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er avril au 24 juin 2019.

Par requête reçue le 21 janvier 2020, Monsieur [C] [E] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône saisie par courrier, réceptionné le 18 octobre 2019.

L’affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023.

Par voie de conclusions déposées par son avocat, Monsieur [C] [E] demande au tribunal de :

- dire et juger que la décision du 6 septembre 2019 est nulle et de nul effet, - le décharger de toute somme au titre d’un indu, - condamner la CPCAM au paiement des indemnités journalières sur la période couverte par les arrêts maladie, - la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et laisse à sa charge les éventuels dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] [E] se prévaut d’un rapport d’expertise du docteur [M] [R] pour affirmer que l’arrêt postérieur au 1er avril 2019 n’était plus justifié par la tendinite mais par la dégradation de sa santé psychologique et que la Caisse a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur l’expertise du docteur [W] [S] sans rapport avec les motifs des arrêts de travail litigieux. En réponse aux moyens développés par la Caisse, il précise qu’il lui était impossible de reprendre une activité professionnelle quelconque au lieu de rester en arrêt maladie dès lors qu’il demeurait salarié de la société [8] et qu’il n’a été licencié pour inaptitude qu’au 11 décembre 2019.

Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône conclut au rejet des demandes de Monsieur [C] [E] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 969, 05 € au titre des indemnités journalières indument versées pour la période allant du 1er avril au 24 juin 2019 ainsi qu’une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la CPCAM rappelle que l’assuré n’a pas contesté dans le délai qui lui était imparti les conclusions du docteur [W] [S] de sorte que celles-ci ont acquis un caractère définitif. Elle soutient par ailleurs que tant le Service médical que le Médecin expert ont pris en compte – dans leur appréciation – des lésions physiques et psychologiques de l’assuré. Elle en déduit que les indemnités journalières versées postérieurement au 1er avril 2019 l’ont été à tort et que l’indu réclamé s’avère bien fondé.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône a versé à [C] [E] des indemnités journalières du 23 février au 24 juin 2019.

Par courrier du 1er juillet 2019, la Caisse a confirmé – après expertise du docteur [W] [S] – que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que par conséquent, il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er avril 2019.

Monsieur [C] [E] n’a pas contesté cette décision selon les voies de recours qui lui ont été expressément notifiées.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Caisse a notifié le 6 septembre 2019 un indu correspondant aux indemnités journalières versées à Monsieur [C] [E] pour la période du 1er avril au 24 juin 2019.

Monsieur [C] [E] sera par conséquent débouté de ses demandes et sera condamné à verser à la CPCAM des Bouches du Rhône la somme de 2 969,05 € au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er avril au 24 juin 2019. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [E].

L’équité comme l’issue du litige ne justifient pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 969, 05 € correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort sur la période du 1er avril au 24 juin 2019 ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

Notifié le :