GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2024 — 20/00766
Texte intégral
JeanREPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00044 du 16 Janvier 2024
Numéro de recours : N° RG 20/00766 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XK3E
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [M] né le 13 Janvier 1962 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] comparant assisté de Me Nicole GASIOR, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
La société [8] a régularisé le 19 décembre 2017 une déclaration d'accident de trajet pour le compte de son salarié, Monsieur [U] [M], embauché en qualité de mécanicien confirmé, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 16.12.2017 ; Heure : 11 heures 05 ; Lieu de l’accident : Sur le trajet travail vers domicile, [Adresse 9] ; Activité de la victime lors de l’accident : la victime rentrait déjeuner à son domicile en scooter ; Nature de l’accident : Sur une 2 voies, une voiture s’est décalée vers lui et l’a percuté ( tiers responsable ) ; Siège des lésions : Lésions multiples ; Nature des lésions : douleurs multiples ; Objet dont le contact a blessé la victime : voiture » .
Un certificat médical initial établi le 16 décembre 2017 par le Service des urgences du Centre hospitalier [7] à [Localité 5] vise : « entorse cervicale simple – fracture partie antérieure 9ème côte droite – dermabrasions au niveau hémithorax droit – genou droit – hanche droite – cheville droite et gauche – douleurs sans fracture hanche / genou / cheville droite – épaule droite » .
Par courrier du 11 janvier 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [U] [M] sa décision de prendre en charge l'accident dont il a été victime le 16 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 août 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [U] [M] sa décision de fixer la date de consolidation des lésions résultant de l’accident de trajet du 16 décembre 2017 au 30 août 2019.
L’assuré a contesté cette date de consolidation et sollicité une expertise médicale technique qui a été mise en œuvre le 28 novembre 2019 par le Docteur [V] [L].
L’expert a conclu que les lésions consécutives à l’accident du 16 décembre 2017 pouvaient effectivement être considérées comme consolidées au 30 août 2019.
Par courrier en date du 11 décembre 2019, l’assuré a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de maintenir la date de consolidation au 30 août 2019.
Par décision du 18 février 2020, la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par l’assuré.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2020, Monsieur [U] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023. Aux termes de ses écritures reprises oralement par son Conseil à l’audience, Monsieur [U] [M] sollicite le tribunal aux fins de :
Dire et juger que la date de consolidation ne peut être fixée au 30 août 2019 ;Ordonner à la CPAM de verser les indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation ;Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de fixer la date de consolidation suivant mission telle que détaillée dans ses écritures ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [M] fait valoir que son état de santé ne pouvait être consolidé au 30 août 2019 dans la mesure où il a dû subir une intervention chirurgicale le 6 septembre 2019. Il soutient que c’est son entorse acromio-claviculaire initiale à la suite de l’accident du 16 décembre 2017 qui a évolué en chondropathie.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le tribunal aux fins de :
Rejeter la demande de nouvelle expertise ;Confirmer la date de consolidation au 30 août 2019 et le paiement des indemnités journalières jusque cette date ; Rejeter la demande de Monsieur [U] [M] aux fins de condamnation de la CPAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’expertise médicale technique du Dr [V] [L] a relevé